TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211401_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 Mme C D épouse A et M. B A, représentés par Me Boureghda, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à Mme C D un titre de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au ministère de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et " à défaut d'assortir sa décision d'une astreinte de 150 euros par jour de retard " 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale ; - la décision méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au mariage ; - la décision méconnaît les articles L. 312-2, L. 312-6 et L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation ; - la décision est illégale dès lors que Mme D ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par une ordonnance du 3 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 14 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse A et M. B A, ressortissants tunisiens nés en 1993 et en 1991, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à Mme C D un titre de séjour " passeport talent ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont contesté la décision de refus de l'autorité consulaire française à Tunis devant la commission de recours qui a accusé réception de ce recours le 21 avril 2022 et dont le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qui s'est substituée à celle de l'autorité consulaire. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Tunis à savoir le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 421-22 du même code : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. / Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans. " 6. Aux termes de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". / Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " portant les mentions " salarié qualifié / entreprise innovante / exercice d'une activité salariée ", délivrée en application de l'article L. 421-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2025. Mme D et M. A étant mariés depuis le 20 juillet 2019 et Mme D étant âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision litigieuse, les requérants sont bien fondés à soutenir que c'est par une application inexacte des dispositions précitées de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a rejeté leur recours. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D et M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour " passeport talent ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants, présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme D et M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D un visa de long séjour " passeport talent " dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211401_20230616
Données disponibles
- Texte intégral