TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211402_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il affirme qu'elle n'encourt aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet n'établit pas avoir étudié si elle pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation en raison de considérations humanitaires ou si la mesure d'éloignement n'était pas incompatible avec son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de faire application de l'acquiescement aux faits en l'absence de toute défense du préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Martin Hamidi, représentant Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les 22 et 23 juin 2022, Mme B a déposé deux notes en délibéré Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 mars 1996 et entrée en France le 31 décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de police a présenté un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022. Il en résulte que la requérante ne peut utilement soutenir qu'en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de police devrait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par la requête. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Il relève que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de son arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B en fonction des éléments dont il avait possession avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 7. En cinquième lieu, Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il affirme qu'elle n'encourt aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, dont la demande de protection internationale a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 8. En sixième lieu, si Mme B soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'établit pas avoir étudié si elle pouvait prétendre à une protection de plein droit, à une régularisation en raison de considérations humanitaires ou si la mesure d'éloignement n'était pas incompatible avec son état de santé, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Si elle fait valoir, pour la première fois devant le tribunal par des notes en délibéré, qu'elle souhaite formuler une demande de réexamen de sa demande d'asile fondée sur son extraction d'un réseau de traite des êtres humains, cet argument, tel que développé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en Côte d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à son entrée en France le 31 décembre 2019. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis deux ans et demi, il est constant qu'elle est sans emploi et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle a tissé des liens sociaux en France et n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire, elle n'apporte à cet égard aucun élément justificatif. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 mai 2022. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le président, J-C. DLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2211402_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel