TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2211402_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - il existe une présomption d'urgence liée au renouvellement d'une décision de titre de séjour ; - il est susceptible d'être placé en centre de rétention à l'occasion d'un contrôle inopiné dans la rue ; - son récépissé expire le 4 août et aucune audience de sa requête au fond n'est prévue ; - son employeur risque de mettre un terme à son contrat de travail alors que son salaire constitue l'unique source de revenus de l'ensemble du foyer qu'il compose avec son épouse et leur fils âgé de 13 ans ; - l'allocation logement qu'il perçoit de la caisse d'allocations familiales sera prochainement interrompue, à défaut pour lui de produire un document de séjour en cours de validité. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il a été émis sur la base d'un rapport médical incomplet et imprécis, lequel ne spécifie notamment pas la nature de la surveillance médicale dont il doit bénéficier, pas plus que sa fréquence, ne comporte pas d'indication suffisante sur la spécificité de son état et sur la pathologie génétique à l'origine des cancers dont il a souffert, que l'ensemble de ces informations étaient cependant fournies dans le certificat médical confidentiel adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou dans les documents qui y étaient joints ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, où l'accès à la surveillance par imagerie médicale est difficile, en raison de sa rareté et de son coût élevé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête, enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 2207274, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté visé ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2022 à 10 heures, en présence de Mme Espeisses, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mathieu, juge des référés ; - les observations de Me Pierre, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10h25. Une note en délibéré produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistrée le 3 août 2022, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 décembre 1972 à Hussein Dey, est entré en France le 13 août 2017 sous couvert d'un visa court séjour Schengen. En raison de son état de santé, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 25 janvier 2022. Par une décision du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A et visés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2022. La juge des référés, Signé J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2211402_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel