TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211403_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ohayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et compte tenu de ses attaches privées sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - cette décision n'a pas pris en compte la nature de liens tissés en France et l'absence de toute menace que sa présence porte pour l'ordre public ; - celle-ci méconnaît l'article 2 de la convention précitée et sa situation relève des circonstances humanitaires ; - la mesure d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. . Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Ohayon, représentant M. B, en présence de M. E, interprète en moldave : M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il fait valoir que : - il est entré sur le territoire français le 8 janvier 2020 ; - étant titulaire d'un permis de conduire moldave, la circonstance qu'il n'est pas tituliare d'un permis de conduire français et que le véhicule qu'il conduisait n'était pas assuré par le propriétaire, dont il n'était pas informé ne permet pas de regarder sa présence comme constituant une menace pour l'ordre public ; - en France, il a des liens en la personne de sa compagne avec laquelle il a un projet de mariage, ses liens étant stables, intenses et anciens ; - compte tenu des évènements en Ukraine, éligible au service militaire obligatoire, il sera envoyé en Transnistrie alors qu'il est objecteur de conscience ; A la demande de Mme la présidente, M. B indique que sa belle-mère n'et pas titulaire d'un titre de séjour. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 29 septembre 2002, de nationalité moldave a déclaré être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence à domicile situé au Mée sur Seine pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, lors de sa garde à vue au commissariat de Melun, le 22 novembre 2022, M. B ayant quitté la Moldavie où il était resté pendant sept mois, est entré sur le territoire français au cours du mois de septembre 2022, afin notamment de visiter sa concubine chez les parents de laquelle il réside au Mée sur Seine. Si à l'audience, il a fixé son entrée en France, le 8 janvier 2020, cette indication est démentie par les pièces du dossier, tout particulièrement l'attestation de Mme C, la mère de sa compagne, chez laquelle il affirme résider qui déclare sur l'honneur héberger le requérant depuis le 20 septembre 2022. En outre, selon les déclarations du requérant, tous les membres de sa famille résident dans son pays d'origine. A supposer que compte tenu des infractions qui lui ont été reprochées, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sans assurance garantissant sa responsabilité civile et sa convocation au tribunal judiciaire de Melun en vue de se voir signifier par le délégué du procureur de la République une ordonnance pénale, sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, eu égard à son entrée récente en France, à l'ensemble de ses attaches familiales en Moldavie, aux seuls liens privés en France que représentent sa concubine et la famille de celle-ci, dont il ne démontre pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité et au caractère récent de son activité professionnelle comme mécanicien au côté du père de sa concubine, le préfet du Seine-et-Marne n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les conséquences de sa décision, au regard de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 3. Eu égard aux motifs développés au point précédent, M. B n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Si le requérant a entendu soutenir qu'un retour en Moldavie l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas être personnellement exposé à de tels traitements en se bornant à exposer, de manière générale, être éligible, compte tenu de son âge, au service militaire obligatoire et objecteur de conscience et qu'il serait conduit à prendre part aux conséquences de la guerre en Ukraine étendues à la Moldavie qui aurait pris des mesures pour renforcer sa sécurité après des explosions survenues dans la région de la Transnistrie, zone à risque en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ainsi, la réalité des risques allégués ne ressort d'aucune des pièces du dossier. le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour ce motif. 8. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en cause doit être écarté. 9. En troisième lieu, à l'appui de la mesure en cause d'une durée d'un an, le préfet de Seine-et-Marne a pris en compte la situation personnelle du requérant, son entrée récente sur le territoire français, ses liens sur le territoire en la personne de sa concubine et la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une durée d'un an serait contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présenterait un caractère disproportionné, alors même qu'il ne justifie pas l'intensité des liens avec sa partenaire. Le moyen doit donc être écarté 10. En dernier lieu, les moyens invoqués par le requérant, tiré de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 12. M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ du 1° de l'article L. 731-3 précité, se borne à faire valoir son intégration en France, au regard de son activité professionnelle, dans un secteur en tension, ses attaches familiales et que sa présence ne porte pas atteinte à l'ordre public. Il ressort toutefois des termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence constitue une mesure alternative et plus favorable au placement en rétention, dès lors que l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par la décision en cause, le préfet de Seine-et-Marne a porté une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet Seine-et-Marne du 23 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé : M. DLa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2211403_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel