TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211405_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 M. B A, représenté par la SCP Caron-Amouel-Pereira, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au consul de France en Mauritanie de lui délivrer le visa sollicité dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1994, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 13 mai 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France. 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française en Mauritanie, à savoir le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas d'un droit au séjour. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France de façon irrégulière en 2011, qu'il y a séjourné de manière ininterrompue au moins jusqu'en 2019, sous couvert, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 septembre 2019. Il soutient qu'à l'occasion des démarches effectuées auprès des services préfectoraux pour le renouvellement de ce titre, il lui a été indiqué qu'il devait au préalable faire renouveler son passeport mauritanien dont la validité avait expiré. Il indique que les services consulaires mauritaniens en France ont toutefois refusé de lui délivrer un nouveau passeport car il n'avait pas été recensé en Mauritanie. Il ajoute qu'il s'est alors rendu dans son pays d'origine accompagné par sa mère mais que son recensement n'a pu être effectué qu'en 2020 et qu'un nouveau passeport ne lui a été délivré qu'au mois de janvier 2021. Si le requérant produit son nouveau passeport mauritanien, il ne justifie pas des démarches accomplies en 2019 en France pour le renouvellement de son titre de séjour ni des échanges qu'il aurait eus avec l'autorité consulaire mauritanienne en France puis avec les autorités administratives de son pays pour son recensement. M. A ne justifie pas davantage de la date à laquelle il est retourné en Mauritanie. Par ailleurs, si M. A a résidé de manière ininterrompue en France entre 2011 et 2019, s'est vu délivrer plusieurs autorisations de séjour et a exercé une activité salariée de 2013 à 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu en Mauritanie jusqu'à ses dix-sept ans et qu'il est âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que sa mère et sa fratrie vivraient en France, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant au prononcé d'une mesure d'injonction vis-à-vis de l'administration. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 . La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211405_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel