TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211405_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistré le 20 mai 2022, le 7 juin 2023 et le 4 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 14 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 19 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 février 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement. En outre, par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er août 2019. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 28 juin 2019. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 avril 2019 à l'égard de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B, domiciliée chez sa sœur, 4 place de la porte de Bagnolet, étant hébergée avec ses deux enfants nés le 4 octobre 2005 et le 17 juin 2013 dans des établissements hôteliers. Depuis le 26 janvier 2023, ils sont hébergés à Viry- Chatillon. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique et à Me Gérard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, C. VOILLEMOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2211405_20240112