TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211407_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué au fond sur sa la légalité de la décision contestée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de pouvoir terminer son contrat d'apprentissage, des ressources que cette activité lui procure, et fait obstacle à la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * il n'est pas établi qu'elle a été signé par une autorité compétente ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que : - ses actes d'état civil sont probants : les éléments avancés par le préfet ne sont pas suffisants pour renverser la présomption d'authenticité attachée à ces actes ; son identité a été constatée au regard des mêmes actes, par une décision d'ouverture de tutelle ayant autorité de la chose jugée ; les autorités maliennes qui lui ont délivré une carte consulaire reconnaissent également la force probante de ces actes d'état civil ; - il justifie d'une scolarité réelle et sérieuse : son parcours depuis septembre 2018 démontre son investissement et son sérieux dans le suivi de ses études ; - le préfet n'a pas examiné s'il remplissait les autres conditions légales exigées pour l'obtention de ce titre de séjour ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une intégration particulière depuis son arrivée en France en 2018 alors qu'il était mineur et d'un ancrage fort en France où toute sa vie privée se situe et où son avenir professionnel se construit ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il se prévaut de sa durée de présence en France, de son CAP boulangerie validé avec une mention complémentaire, de son intégration sociale et scolaire, alors qu'il n'a plus de contact avec le Mali, d'une insertion professionnelle certaine après la validation de ses diplômes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant se borne à alléguer que la décision litigieuse a interrompu son apprentissage ; la promesse d'embauche dont il se prévaut n'est pas produite ; la décision contestée n'a pas eu pour effet de l'empêcher de présenter une demande d'autorisation de travail ; les difficultés rencontrées par ses employeurs sont insuffisamment étayées et n'ont pas vocation à régir la situation propre de M. A ; le requérant n'établit pas qu'il est privé de ressources du fait de la décision contestée ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2211404 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2021, M. A, ressortissant malien né le 27 avril 2003, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle lui a été refusée, par une décision du 25 mai 2022, dont il demande au juge des référés la suspension de l'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que le 28 mai 2018, M. A s'est présenté à la cellule départementale de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes du Val d'Oise et a été recueilli par ce département, au titre de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance de placement provisoire du 6 septembre 2018, puis une ordonnance de mise sous tutelle du 6 novembre 2018, M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique, jusqu'à sa majorité. A compter du mois de septembre 2018, M. A a été scolarisé en 3ème UPE2A au collège Debussy à Nantes, où il a fait " preuve d'un grand sérieux et d'une implication exemplaire tout au long de cette année scolaire ". Au cours de cette même année 2018/2019, M. A a obtenu le DELF A1, l'ASSR2, le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile PSC1 et s'est investi dans l'équipe de football en salle du collège. Le 1er août 2019, l'intéressé a débuté une formation en CAP boulanger au sein du CIFAM de Sainte-Luce-sur-Loire, dont les professeurs ont salué son investissement, tout comme son maître d'apprentissage qui souligne également " la détermination depuis 16 mois " du requérant " pour réussir dans ce métier ". En août 2019, M. A a intégré l'équipe U18 du club de football de la Montagne, dont la présidente a attesté, le 20 janvier 2021, que l'intéressé, qui fait preuve d'engagement, d'esprit d'équipe et d'enthousiasme, " fait partie intégrante du projet associatif pour les années à venir ". Le 10 septembre 2021, M. A a obtenu un CAP Boulanger et en juin 2022 la mention complémentaire niveau 3 spécialité pâtisserie boulangère. Les propriétaires de la boulangerie, signataires d'un contrat d'apprentissage avec M. A en vue de l'obtention de cette mention complémentaire, ont attesté, le 30 juin 2022, de l'implication de l'intéressé, de sa rigueur et de sa conscience professionnelle. Le 23 août 2022, la société MB Nantes Verdun a sollicité une autorisation de travail au bénéfice de M. A pour un emploi de boulanger, susceptible d'être occupé à compter du 30 août 2022. En ce qui concerne l'urgence : 4. Eu égard aux éléments rappelés au point 3, M. A démontre la réalité de ses perspectives d'emploi en tant que boulanger, à compter du 30 août 2022. La décision litigieuse, en ce qu'elle place M. A en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France, fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, lequel s'inscrit dans la continuité d'un parcours scolaire où l'intéressé a fait preuve d'un investissement et d'un grand sérieux. En outre, à défaut de pouvoir conclure le contrat de travail envisagé, M. A se trouve nécessairement, du fait de la décision litigieuse, privé des revenus tirés de cette activité. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments extrêmement positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, tels qu'ils résultent des attestations produites au dossier et évoquées au point 3, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. A justifie d'une forte intégration sociale en France, d'importantes perspectives d'insertion professionnelle et n'entretient plus aucun lien avec son pays d'origine, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues Devesas d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2211407_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel