TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211408_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme A, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive du droit de travailler et d'avoir accès aux prestations sociales et à une couverture sociale, alors qu'elle est mère de trois enfants mineurs dont elle a la charge, qu'elle est endettée et dispose de ressources drastiquement restreintes ; elle risque de ne plus bénéficier de logement ; la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, notamment de sa fille B, qui bénéficie du statut de réfugiée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la valeur probante de ses actes d'état civil : les critiques formées par l'administration à l'encontre du jugement supplétif d'acte de naissance qu'elle a produit sont infondées et insuffisantes pour démontrer le caractère frauduleux de cette décision de justice étrangère ; elle justifie d'une carte d'identité consulaire ; elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est mère d'une enfant réfugiée et d'un enfant français ; elle s'est vu par le passé délivrer un titre de séjour et de nombreux récépissés ; elle a vocation à vivre auprès de sa fille qui ne peut retourner dans son pays d'origine ; ses enfants ont vocation à demeurer en France ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, ou, à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; * elle est manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt supérieur de ses trois enfants, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : la jeune B ne peut retourner dans son pays d'origine et la décision contestée l'expose au risque d'être séparée de sa mère ; la décision contestée la prive des ressources nécessaires pour subvenir aux besoin de ses enfants ; compte tenu de son absence de droit au séjour, ses enfants se trouvent dans une situation précaire et risquent d'être expulsés de leur logement ; l'état de santé de la jeune B nécessite un traitement médicamenteux et un suivi quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022 à 12h20, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a tardé à présenter sa requête en référé ; elle n'est plus autorisée à travailler depuis le 29 juillet 2020 ; elle ne justifie d'aucune démarche pour s'insérer professionnellement ; elle dispose de l'aide médicale d'Etat ; la résiliation de son bail n'est pas imminente, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2210117 par laquelle Mme A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 10 février 1995, est entrée irrégulièrement en France, le 8 avril 2013 , selon ses déclarations. Le 18 mai 2022, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié, qui lui a été refusée par le préfet de la Sarthe, le 28 juin 2022. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision portant refus de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque la précarité de sa situation, le refus de titre de séjour en cause la privant du droit de travailler et d'avoir accès aux prestations sociales et à une couverture sociale, alors qu'elle est mère de trois enfants mineurs dont elle a la charge, qu'elle est endettée et dispose de ressources drastiquement restreintes. Mme A soutient également qu'elle risque d'être expulsée de son logement et que la décision litigieuse porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, notamment de sa fille B, qui bénéficie du statut de réfugiée. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a séjourné de manière irrégulière en France, du 1er juin 2014 à la fin de l'année 2016, ne justifie plus d'un droit au séjour sur le territoire national depuis le 29 juillet 2020. Ainsi, la décision litigieuse, qui n'a pas pour effet de placer Mme A en situation irrégulière, ne saurait être regardée comme étant à l'origine de la situation de précarité financière et sociale invoquée. De plus, si Mme A soutient que le refus de titre de séjour contesté la prive de pouvoir travailler et ainsi de percevoir les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ses enfants et pour s'acquitter de sa dette locative, comme il a été dit, d'une part, la situation administrative de l'intéressée n'a pas été modifiée depuis le 29 juillet 2020, et, d'autre part, celle-ci n'apporte aucun élément justifiant de démarches en vue de s'insérer professionnellement. En outre, Mme A peut bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Par ailleurs, si Mme A invoque le risque d'expulsion de son logement, il résulte de l'instruction que les suites de l'action intentée à son encontre par son bailleur sont suspendues à l'intervention des jugements au fond du tribunal, statuant sur la légalité de la présente décision et de celle portant refus de titre de séjour du 29 juillet 2020. Enfin, la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'éloigner de ses trois enfants mineurs, et notamment d'Aïcha, bénéficiaire du statut de réfugiée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, en tant que membre de famille de réfugié. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 11 octobre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211408_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA