TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211410_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 1er septembre 2022 et d'un mémoire, le 15 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Nouar, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 15 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa formation en France débute le 19 septembre 2022 ; si une rentrée tardive est autorisée jusqu'au 22 octobre, cela préjudicierait à ses intérêts ; elle serait obligée de rattraper un mois de cours ; s'agissant du dépôt de sa demande de visa, jugé tardif par le ministère de l'intérieur, il faut relever que ces délais s'expliquent tout simplement par le fait que l'administration impose aux étudiants étrangers de déposer une demande de visa auprès des autorités consulaires " pas plus de 3 mois avant le départ prévu. Elle a au contraire été particulièrement réactive. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle n'entend pas séjourner en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a sollicité un visa long séjour pour études. Son projet d'études s'inscrit parfaitement dans sa formation initiale et son expérience professionnelle. Elle souhaite séjourner en France dans le seul et unique but de poursuivre la formation proposée par l'" ESG Finance " pour laquelle elle a été admise après avoir réussi différentes épreuves écrite et orale ; le niveau scolaire et universitaire du demandeur n'est pas un motif de refus de visa. Les universités françaises sont de meilleure qualité que celles se trouvant en Tunisie. La discontinuité reprochée par le ministère de l'intérieur dans son parcours s'explique par le fait que celle-ci n'a pas immédiatement trouvé sa voie professionnelle. En effet, la première formation qu'elle a suivie s'est avérée ne pas correspondre à ses attentes et aspirations professionnelles, d'où les deux redoublements et son interruption d'études. En 2019, alors plus mature et plus déterminée, elle a décidé, après plusieurs expériences professionnelles, de reprendre ses études. L'avis rendu par Campus France n'est pas un élément objectif sur lequel peut s'appuyer l'administration. Elle ne s'est en outre jamais maintenue sur le territoire français au-delà de la durée à laquelle elle a été autorisée à séjourner. Elle a vécu toute sa vie en Tunisie et a de nombreuses attaches dans son pays d'origine. En effet, ses parents ainsi que deux de ses sœurs et quatre de ses neveux vivent en Tunisie. A sa famille s'ajoutent ses nombreux amis rencontrés au cours de ses études ou de ses expériences professionnelles. Enfin, les informations communiquées relatives à son séjour sont complètes et fiables. Elle a fourni de nombreuses pièces attestant non seulement de sa situation financière, mais également de son hébergement sur place une fois le visa accordé. Le fait de la priver d'un visa long séjour pour études porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la rentrée de la requérante peut se faire jusqu'au 24 octobre 2022 ; elle a sollicité tardivement son visa ; - aucun des moyens soulevés dans cette requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la formation convoitée n'a que peu de valeur ; les résultats de l'intéressée sont tout juste passables. Il y a un risque de détournement de l'objet du visa eu égard à la situation de la requérante, âgée de 34 ans, célibataire, sans attaches particulières dans son pays. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Peythieu, substituant Me Nouar, avocate de Mme B, qui souligne que cette dernière a fait preuve de diligences dans la gestion de son dossier et que la rentrée est désormais très proche ; elle présente un projet académique et professionnel sérieux. Elle a déjà obtenu des visas dans le passé, dont elle a respecté les termes et elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui met en avant la discontinuité du cursus de la requérante et le risque de détournement de l'objet du visa, la sœur de cette dernière résidant en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 9 septembre 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 15 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211410_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel