TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211410_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 22, 24 mai, 3 juin, 22 août 2022 et le 13 octobre 2023, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence (et un préjudice moral) du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simonnot ; - et les observations de M. A qui a fait part de son grand désarroi compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis qu'il a été reconnu prioritaire pour être logé en urgence et compte tenu de ses conditions actuelles de mise à l'abri qui sont incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle et au maintien d'un état de santé satisfaisant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que qu'il est dépourvu de logement et hébergé, alors, chez un particulier. En outre, par un jugement du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 5 mars 2020 à l'égard de M. A. 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A ne disposant pas d'un logement autonome et ne disposant plus d'un hébergement, soutenant trouver seul les conditions de sa mise à l'abri ce qui lui cause de très gros soucis pour le maintien dans la vie professionnelle. Eu égard au caractère nécessairement temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. A, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 4 000 (quatre mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2211410_20231208