TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211412_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2022, 13 septembre 2022 et 16 octobre 2022, M. C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au bénéfice des allocations aux grands mutilés ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer le bénéfice des allocations aux grands mutilés à compter du 29 octobre 2020. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux allocations aux grands mutilés, dès lors qu'il remplit les conditions pour percevoir cette allocation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 16 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Un mémoire, présenté par M. C, a été enregistré le 16 février 2023 et n'a pas fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, capitaine du corps technique et administratif de l'armée de terre, affecté depuis le 29 décembre 2021 à la direction des ressources humaines de l'armée de terre, a été blessé le 11 février 1998 au cours d'un exercice commando au Gabon. Par un arrêté du 2 octobre 2000, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée à compter du 12 mars 1998, avec un taux temporaire d'invalidité de 75 %, " sans droit aux allocations aux grands mutilés ", puis de 85 % à compter du 14 décembre 1999. Ce taux est devenu définitif par un arrêté du 29 juillet 2002, sans le bénéfice des allocations aux grands mutilés. Par un arrêté du 18 octobre 2021, sa pension militaire d'invalidité a été révisée au taux définitif d'invalidité de 90 % à compter du 12 octobre 2018. Par courriels des 17 septembre 2021 et 19 septembre 2021, M. C a sollicité auprès des services du ministère des armées le bénéfice de l'allocation aux grands mutilés, rejetée par une décision du 9 novembre 2021. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours de l'invalidité le 7 décembre 2021, rejeté par une décision du 16 mars 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 % des allocations spéciales. / Des allocations spéciales sont également attribuées aux grands invalides : () / 4° Pensionnés pour des affections nommément désignées ou pour des affections atteignant un taux minimal. () " Aux termes de l'article L. 132-2 du même code : " Sont également admis au bénéfice des allocations spéciales prévues au présent chapitre, sans pouvoir prétendre à la qualité de grand mutilé de guerre, les pensionnés : () / 2° Titulaires de la carte du combattant, ou ayant participé à une opération extérieure, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un pourcentage d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé dans les conditions définies par l'article L. 132-1, et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ; / () " Aux termes de l'article L. 132-1 du code précité : " Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : () / 3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ; / () " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 132-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les articles L. 151-1 à L. 151-6, L. 154-4, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 et L. 164-1 sont applicables aux allocations aux grands mutilés, qui sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d'attribution, de paiement et de suspension. " Aux termes de l'article R. 132-5 de ce code : " Les infirmités mentionnées au 2° de l'article L. 132-2 ouvrent droit aux allocations spéciales aux grands mutilés lorsqu'elles ont été contractées en temps de guerre ou en opérations extérieures. () " Aux termes de l'article R. 132-6 du même code : " Sont assimilées à une seule infirmité au regard des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2 : / 1° Les infirmités siégeant sur un même membre, qu'elles résultent d'une ou de plusieurs blessures ; / 2° Les infirmités siégeant sur la tête, qu'elles résultent d'une ou plusieurs blessures ; / 3° Les infirmités qui sont médicalement la conséquence d'une même blessure. / En ce qui concerne les infirmités mentionnées aux 1° et 2°, cette assimilation n'est opérée que dans la mesure nécessaire pour atteindre, dans les conditions définies à l'article L. 125-8, les pourcentages d'invalidité minima envisagés pour l'application des articles L. 125-11, L. 132-1 et L. 132-2. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 août 2002, l'attribution de l'allocation aux grands mutilés a été refusée à M. C. Cette décision n'a pas été contestée par le requérant devant le tribunal des pensions dans les délais de recours alors en vigueur. Dans ces conditions, la CRI pouvait légalement refuser une nouvelle demande d'allocation. 5. Par ailleurs, si. M. C fait valoir qu'il remplit les conditions de l'article L. 132-2, 2° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des différentes fiches descriptives des infirmités et décisions lui concédant sa pension militaire d'invalidité, devenues définitives, que sa pension militaire d'invalidité au titre des blessures dont il a été victime en février 1998 au Gabon lui a été concédée sans le bénéfice des allocations aux grands mutilés en raison de l'" origine hors guerre et infirmité(s) non nommément désignée(s) ". Ensuite, contrairement à ce qu'allègue M. C, s'il présente des infirmités multiples occasionnées par le service entraînant un taux d'invalidité supérieure à 85 %, les trois premières infirmités n'entraînent pas globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, même si sa première infirmité est responsable de 60 % de l'invalidité. M. C ne peut, au soutien de ses dires, invoquer l'arrêté du 21 mars 2022 intégrant une nouvelle infirmité et portant son taux d'invalidité à 95 %, dès lors que cet arrêté est postérieur à la décision de la commission de recours de l'invalidité. En outre, il ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l'article R. 132-6 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que ses infirmités résultent de la même cause mais non de la même blessure. Dans ces conditions, les seules circonstances que l'arrêté du 9 juillet 2004 soit venu modifié l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre afin d'y intégrer le Congo et les territoires limitrophes pour la période du 19 mars 1997 au 18 mars 2000, que le requérant soit titulaire de la carte du combattant, au demeurant pour une opération extérieure effectuée en République Centrafricaine, ou qu'il remplisse le critère d'appartenance à une unité combattante, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de la commission de recours de l'invalidité en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2211412_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel