TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211413_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C A B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son enfant mineur, D A B, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date de l'autorité consulaire française en Haïti, notifiée le 14 avril 2021, refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à la jeune D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'acte de naissance de la jeune D est conforme au code civil haïtien. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. La jeune D A B, née le 18 août 2011 à Delmas (Haïti), qu'il présente comme sa fille, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires en Haïti en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision notifiée le 14 avril 2021, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 14 août 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A B demande l'annulation de la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision des autorités consulaires : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission rejetant le recours réceptionné le 14 juin 2021, s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises en Haïti. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours: 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du fait que l'acte de naissance de la demandeuse de visa n'est pas conforme aux dispositions des articles 3 et 55 du code civil haïtien. 7. M. A B a produit un " extrait des registres des actes de naissance " concernant la jeune D, née le 18 août 2011, enregistré et conservé par le bureau des archives nationales en date du 17 décembre 2020 mentionnant le lien de filiation paternel avec M. A B et la déclaration de naissance de l'enfant le 11 décembre 2012. En défense, la production d'un " certificat de présentation au temple ", qui fait état de la présentation au temple D St B le 13 novembre 2011, soit avant l'enregistrement de sa naissance, ne permet pas d'établir que l'acte de naissance produit serait contraire à l'article 3 du décret du 14 novembre 1977 modifiant l'article 55 du code civil haïtien, lequel prévoit que l'acte de naissance doit être produit au moment du baptême ou de la présentation au temple. Le requérant soutient d'ailleurs, sans être sérieusement contredit, que la fédération protestante d'Haïti n'exige pas la production d'un acte de naissance comme le prévoit les dispositions du code civil. La seule circonstance qu'Adelaïde ait été présentée au temple avant d'être déclarée au service de l'état civil n'est pas suffisante pour remettre en cause le caractère probant de " l'extrait des registres de naissances ", dont les mentions sont pas ailleurs concordantes avec celles du " certificat de présentation au Temple ". Par suite, le lien de filiation de M. A B et de la jeune D doit être regardé comme établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa pour le motif précédemment exposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique de faire droit aux conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa sollicité pour la jeune D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Haïti est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2211413_20230609
Données disponibles
- Texte intégral