TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211413_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Aucher, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer, en l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bousnane, conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2023 à 10 heures, après appel et présentation du rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais née le 4 mai 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a présenté sa demande le 30 novembre 2020. Celle-ci a été rejetée par une décision du 31 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 septembre 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour prendre les décisions en litige. En tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la situation M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier alors, en particulier, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de sorte que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner sa situation sur ces fondements. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 5. M. B soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que qu'il vit de manière stable, paisible et continue en France depuis presque deux ans aux côtés de ses parents, de ses frères et de son enfant né en France. Il précise que toutes ses attaches familiales se trouvent sur le territoire. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations de sorte qu'il ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, où il a résidé au moins jusqu'à ses 29 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, aucune insertion sociale et professionnelle, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Si un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne saurait être utilement invoquée par l'étranger à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En tout état de cause, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité du préfet une admission au séjour au titre de cette disposition. Le moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations rappelées au point précédent, eu égard aux menaces et risques dont il fait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant contre une décision portant obligation de quitter le territoire, une telle décision n'ayant ni pour effet, ni pour objet de fixer le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux cités au point 5. 13. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt un risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en retournant dans son pays d'origine, il ne précise toutefois pas la nature de ces risques et ne présente à l'appui de ses dires aucune pièce permettant de les étayer, alors même que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requérante à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. B sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, L. BousnaneLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2211413_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel