TA777ème chambre, JU7ème chambre, JUDésistement
TA77 · 7ème chambre, JU — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211415_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Fereshtyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il a formé un recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été enregistré le 27 juillet 2022 au greffe de la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et de la durée de son séjour en France. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté par la préfète du Val-de-Marne et a été communiqué. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Fereshtyan, précise au tribunal que, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour lui a été délivré et que, dans ses conditions, il maintient seulement ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 202Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est parfaitement légal dès lors que la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressé a été définitivement rejetée à la date de la décision attaquée et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté lors de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, né le 22 juin 1991 et de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. A indique ne maintenir que ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que, postérieurement à l'introduction de sa requête, un titre de séjour lui a été délivré. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fereshtyan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État (préfecture du Val-de-Marne) le versement à Me Fereshtyan de la somme de 1 000 euros. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera la somme de 1 000 euros à Me Fereshtyan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fereshtyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,214
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2211415_20231102
Données disponibles
- Texte intégral