TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211416_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 aout 2022, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 aout 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SAS Itra Consulting.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'a pas étés précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée au moment de prendre sa décision ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1991 en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois d'août 2021. Par un arrêté du 11 aout 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée au moment de prendre à l'encontre de M. B une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut être qu'écartée.
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition daté du 11 aout 2022 produit en défense par le préfet du Val-d'Oise et consécutif à l'interpellation de l'intéressé que ce dernier, qui a été contrôlé le 10 aout 2022 au volant d'un véhicule, n'a pu présenter aux services de police ni permis de conduire en règle ni aucun document établissant une présence régulière sur le territoire et ne justifiait d'aucune garantie de représentation. De plus, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée au regard de la situation du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le président,
signé
J-P. C
Le greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2211416_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel