TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211418_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de restituer le passeport saisi et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée - l'ancienneté de son séjour n'a pas été appréciée alors qu'elle est suffisante pour lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien susvisé ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en lui appliquant les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent des dispositions dérogatoires plus sévères et inapplicables en l'espèce ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'il bénéficiait d'un droit au renouvellement de son titre de séjour, en l'absence de dispositions similaires à celles de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait, faute pour le préfet de caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public qui justifie que sa demande de séjour soit rejetée ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une menace pour l'ordre public inexistante et non caractérisée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en prononçant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet le prive de son enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des garanties évidentes de représentation dont il justifie ; - elle se fonde sur une menace pour l'ordre public inexistante et non caractérisée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour en France pour une durée d'un an : - l'interdiction de retour emporte des conséquences graves et disproportionnées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle se fonde sur une menace pour l'ordre public inexistante et non caractérisée ; - cette décision le prive de la possibilité de rétablir un lien avec son enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Le mémoire complémentaire pour M. A, enregistré postérieurement à la clôture d'instruction fixé le 24 octobre 2022 à 12 heures, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Zaccaron-Guérin, rapporteure, - et les observations de Me Boudjellal représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1973, est entré en France le 28 octobre 2001 démuni de visa. Le 25 mars 2022, il a sollicité le renouvellement du certificat de résidence algérien qui expirait le 6 décembre 2021, sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 2. L'arrêté du 12 août 2022 ne comporte aucune décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation de la requête : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.). ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence temporaire de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a d'abord considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite estimé que la présence en France de l'épouse de M. A et de leur fils né en 2020, tous deux de nationalité algérienne, ne permettait pas de renouveler le certificat de résidence précité dès lors qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, et qu'il ne justifiait par ailleurs pas de l'existence d'autres liens anciens, intenses et stables en France, qui permettrait de renouveler ce titre. 5. Tout d'abord, les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu le champ d'application de la loi en appliquant les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Ensuite, la décision attaquée est notamment motivée par les circonstances que M. A s'est fait d'abord connaître des services de police en 2007 pour des faits de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entrainé une interruption totale de travail de moins de huit jours, puis, qu'il a été condamné en 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec arme ayant entrainé une incapacité de plus de huit jours, et enfin, qu'il s'est à nouveau fait connaitre le 7 janvier 2022 pour des faits de menace de mort, et qu'ainsi, eu égard à la répétition de ces actes d'une gravité croissante, ainsi qu'à la dangerosité de son comportement, M. A constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que l'intéressé n'a été condamné qu'une seule fois, en 2009, pour les faits précités, commis en 2007, et qu'il n'a depuis lors, pas fait l'objet d'une autre condamnation. En outre, cette condamnation pour des faits commis quinze ans avant l'édiction de la décision attaquée n'a pas fait obstacle à la délivrance d'un premier certificat de résidence algérien d'un an, qui a expiré en 2021 et n'est ainsi pas suffisante pour caractériser un comportement de nature à troubler l'ordre public et justifier que le préfet des Hauts-de-Seine refuse de renouveler ce certificat de résidence temporaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, si, par les pièces qu'il produit, M. A ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2001, il est toutefois constant qu'il est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 3 juillet 2021, avec laquelle il a eu un fils, né en juillet 2020. Son épouse est par ailleurs titulaire d'un titre de séjour spécial en qualité d'employée de service à l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire valable jusqu'au 4 décembre 2023, lui donnant vocation à se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son certificat de résidence temporaire sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu ces stipulations ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'un an, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. D'une part, eu égard au motif d'annulation de la décision contestée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". 11. Par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pour une durée d'un an, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A, son passeport n° 306767469 ayant fait l'objet d'une décision de rétention en date du 11 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de ces dispositions au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion du présent litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22114182
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2211418_20230712
Données disponibles
- Texte intégral