TA775ème chambre, JU5ème chambre, JU
TA77 · 5ème chambre, JU — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211419_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le pays de destination et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, - les observations de M. A, non représenté qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : sa vie privée et familiale se situe en France dès lors que ses trois frères et sœurs, son père, son oncle et sa tante vivent en France ; il vit en couple avec une personne de nationalité étrangère en cours de régularisation ; son employeur avait envisagé de l'accompagner dans ses démarches de régularisation mais s'est finalement abstenu de le faire ; il travaille à Paris comme intérimaire ; lorsqu'en 2018 il a souhaité entamer ces démarches, on lui a conseillé d'attendre 2023 ; il a été condamné en 2017 à six mois fermes d'emprisonnement pour exhibition sexuelle ; en 2022 il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, suivi probatoire de deux ans, 500 euros de dommages et intérêts et obligation de soins pour exhibition sexuelle sur mineurs. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 36. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1981, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. Mme C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en date du 22 mars 2022, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de la décision attaquée manque ainsi en fait. En ce qui concerne la légalité de la mesure d'éloignement : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entre ainsi dans le cas des étrangers visés au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il est entré en France en 2013, qu'il s'y maintient depuis lors en compagnie de sa famille nucléaire composée de ses parents, de ses frères dont deux sont de nationalité française et de ses sœurs, ainsi que de sa compagne dont la situation au regard du droit au séjour est en cours de régularisation, et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il ne reconnaît pas les faits d'exhibition sexuelle qui lui sont reprochés, pour lesquels il n'a pas été condamné. S'il établit que deux de ses frères sont effectivement français, il ne démontre pas la nécessité de demeurer auprès d'eux. Il ressort des pièces du dossier que sa mère, Française, est décédée en 2020 et que la situation au regard du droit au séjour des autres membres de sa famille nucléaire n'est pas précisée, pas plus que son intégration professionnelle. L'intéressé, qui s'est déclaré célibataire sans enfant et sans emploi lors de son audition par les services de police le 22 novembre 2022 et qui ne démontre pas l'existence du concubinage qu'il invoque, au demeurant avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière, n'établit pas, par les pièces éparses et lacunaires qu'il produit, l'ancienneté de la présence en France dont il se prévaut. En tout état de cause, il ne démontre pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie selon ses déclarations. Enfin, il a indiqué à la barre avoir fait l'objet de condamnations pour les faits d'exhibition sexuelle qui lui sont reprochés, à savoir six mois fermes d'emprisonnement pour des faits commis en 2017 et six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis sur des mineurs. Ainsi la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 12. Au cas particulier, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet s'est borné à constater que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait méconnu le 3° de ce même article ainsi que le 4° de l'article L. 612-3 du même code. 13. Si M. A soutient que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens du 1° l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne reconnaît pas les faits d'exhibition sexuelle qui lui sont reprochés, comme il a été dit au point 8, il a indiqué à la barre avoir été condamné pour ces faits, en 2017 à six mois d'emprisonnement fermes et en 2022 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis sur des mineurs. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite être écarté. 14. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 15. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 18. Il résulte des motifs énoncés au point 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo, et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre, JU
- Formation
- 5ème chambre, JU
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2211419_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel