TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211420_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 4 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l'enfant Alhadji A un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Tameze en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 311-1 du code civil ; - elle sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation sont établis ; - l'administration était en situation de compétence liée pour délivrer le visa ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur les motifs tirés de ce que la filiation du demandeur de visa n'est pas probante et de ce que M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien de l'enfant Alhadji A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant français. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français a été déposée pour Alhadji A, ressortissant malien né le 22 février 2007 que M. A présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako. Par une décision du 4 mai 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituant un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 7 août 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 9 et la mention " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. Le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à fonder légalement la décision attaquée eu égard au type de visa sollicité. Il en résulte que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense, d'une part, que les documents d'état civil du demandeur de visa ne sont pas probants et n'établissent pas sa filiation avec le requérant, et d'autre part, que M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien de l'enfant Alhadji A. 9. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Pour justifier de la filiation du demandeur de visa, le requérant a produit la copie intégrale de l'acte de naissance n° 3657/CVI/CSM/REG54 ainsi que le volet n° 3 de cet acte de naissance. Cet acte de naissance, pris en transcription du jugement supplétif n° 6062 du 19 novembre 2020 du tribunal de grande instance de Bamako, fait état de la naissance C A le 22 février 2007 à Bamako, de B A et de Sokona A. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que ce jugement supplétif n'a pas été produit, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait demandé à M. A la production de cette pièce, et d'autre part, ce jugement a bien été produit dans le cadre de la présente instance. En outre, à la suite d'une levée d'acte engagée par l'autorité consulaire à Bamako, l'acte de naissance n° 3657 a été retrouvé par l'officier d'état civil du centre secondaire de Magnambougou Bamako, qui a adressé, en retour, une copie littérale de cet acte au requérant. Dans ces conditions, le lien de filiation étant établi, le nouveau motif invoqué par le ministre n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée. 11. D'autre part, et eu égard au cadre d'analyse rappelé au point 4, le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien de l'enfant Alhadji A ne constitue pas un motif d'ordre public susceptible de fonder le rejet de la demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de moins de vingt et un d'un ressortissant français et n'est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la seconde substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à Alhadji A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée dans le cadre de cette procédure, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Tameze en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 7 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Alhadji A le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. HENG La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2211420_20230509
Données disponibles
- Texte intégral