TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211422_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 16 août 2022, M. C A, représenté par Me Saligari, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et apparaît disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant rwandais né le 1er septembre 1984, a sollicité, le 7 décembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 435-1 sur le fondement duquel M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer que le requérant ne remplissait par les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en particulier la circonstance que l'intéressé réside en France depuis 2016, qu'il exerce l'emploi de coursier, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que l'intéressé est titulaire d'une simple promesse d'embauche, alors qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2020 en qualité de coursier. Il ressort toutefois de la lecture de la décision attaquée que le préfet a pris en compte dans le cadre de son examen la circonstance que l'intéressé exerce, sans autorisation, la profession de coursier. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné l'existence du contrat de travail en vertu duquel l'intéressé exerçait cette activité ne constitue à elle seule une erreur de fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis six ans et qu'il y dispose d'attaches familiales en la présence régulière de sa sœur, de son beau-frère, et de leurs deux enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France à l'âge de trente-deux ans, s'est délibérément maintenu irrégulièrement sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement en date du 12 août 2019, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er octobre 2019, qu'il n'a pas exécutée, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne fait valoir aucune nécessité particulière à se maintenir auprès de sa sœur, qui vit à Toulouse, tandis qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie, ainsi qu'il résulte des mentions non-contestées de la décision attaquée. Si M. A fait également valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à temps plein en qualité de coursier depuis le 1er mars 2020 et qu'il est bénévole dans une association de lutte contre la drogue et la toxicomanie depuis le mois de décembre 2021, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable, intense et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les éléments invoqués par M. A tant au titre de sa vie privée et familiale qu'au titre de sa vie professionnelle en France ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus de délai de départ volontaire : 8. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Ne démontrant ainsi pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par le seul moyen précédemment invoqué, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant deux ans. 12. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. D'autre part, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. A en relevant que l'intéressé y est entré le 7 février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a mentionné les éléments caractérisant sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français, notamment la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il travaille en qualité de coursier, et a indiqué que le requérant n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour à l'encontre de M. A pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette interdiction de retour serait entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe ou sa durée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022 doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2211422_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel