TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211422_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité malienne, né le 1er janvier 1974, a présenté une demande d'asile enregistrée le 14 janvier 2022 en procédure normale. Le 8 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Puis sa demande a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2022. Par une décision du 17 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement. Le 7 mars 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 17 janvier 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, lequel a été expressément rejeté par le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 mai 2022. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 mai 2022, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 17 janvier 2022. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 4. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 5. En premier lieu, la décision du 4 mai 2022 vise les dispositions des articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A a refusé l'orientation en région et l'offre d'hébergement qui lui avaient été proposées. Il suit de là que cette décision, qui comporte l'ensemble des motifs de fait et de droit qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, M. A ne conteste pas avoir refusé la proposition d'hébergement à Villeurbanne qui lui avait été faite par l'OFII, ni avoir été informé des conséquences d'un tel refus sur l'octroi de ses conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, s'il fait état de ce qu'il souhaitait résider en Ile-de-France pour demeurer à proximité de sa compagne et de sa fille, née le 14 novembre 2021, dont il a reconnu être le père le 16 novembre 2021, alors, au demeurant, qu'il avait déclaré être entré en France le 28 décembre 2021, aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence d'une vie commune continue et effective à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, l'offre d'hébergement qui lui a été faite ne le prive pas de voir sa compagne et sa fille. 7. En troisième lieu, si M. A se prévaut de sa vulnérabilité, il ne démontre pas, en dépit de la précarité de sa situation, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2211422_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel