TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211425_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 29 mars 1973, est entrée en France le 30 novembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 21 juin 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Nord. Par décision du 31 janvier 2020, le préfet de ce département l'a obligée à quitter le territoire français. Le 14 octobre 2021, elle a déposé une nouvelle demande auprès de la préfecture de la Vendée. Le 13 juin 2022, la commission du titre de séjour a donné à un avis défavorable à sa demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l'obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français courant 2010 pour rejoindre son époux qui devait subir une opération et dont elle s'est plus tard séparée après avoir découvert que celui-ci était polygame en 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait dénoncé cette situation ni qu'elle aurait subi des violences de la part de celui-ci. Si la requérante fait valoir avoir été bénévole pendant plus de huit ans auprès d'un centre social et culturel à Lille et bénéficier d'une promesse d'embauche en qualité d'aide à domicile, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure depuis son arrivée en France et n'a pas sollicité sa régularisation avant 2017. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A, laquelle indique souffrir d'apnée du sommeil et d'épines calcanéennes au niveau de ses pieds, serait d'une gravité telle qu'il justifierait son séjour en France alors qu'elle n'a au demeurant pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence en France de Mme A, le préfet a pu considérer que Mme A ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, Mme A est célibataire et ne justifie d'aucune attache personnelle en France alors que ses enfants résident en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de sa présence en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, à supposer qu'en invoquant l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version abrogée à la date de la décision attaquée, la requérante puisse être regardée comme invoquant l'article L. 611-3 de ce code, un tel moyen, dirigé contre le refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté comme non-fondé. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme A s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Cette seule circonstance suffit à justifier légalement le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A ne justifie pas que son état de santé ferait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A , à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2211425_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel