TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2211430_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A doit être entendu comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il soutient que : - la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours sans entretien préalable ; - sa vie, ainsi que celle de sa conjointe et de leurs trois enfants, sont exposées. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que l'arrêté litigieux serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est dépourvue de toute pièce de nature à établir les risques allégués, alors que les demandes d'asile et de réexamen présentées par M. A ont fait l'objet de décisions de rejet. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 novembre 1979 à Sunamgonj (Bangladesh), qui serait entré le 30 mai 2019 sur le territoire français, a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 22 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 août suivant. Le requérant a présenté une demande de réexamen, que l'OFPRA a déclarée irrecevable par une nouvelle décision du 29 juin 2022, devenue définitive après le rejet du recours formé par le requérant, par une ordonnance de la CNDA du 30 septembre de la même année. Par un arrêté du 16 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention de l'une des formations prévues aux articles L. 532-6 et L. 532-7./ Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sont fixées par décret en Conseil d'État ". Selon l'article R. 532-3 de ce code : " Le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée: () 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ". 3. M. A conteste les circonstances dans lesquelles la Cour nationale du droit d'asile a rejeté par ordonnance son recours contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Toutefois, alors que la combinaison des articles L. 532-8 et R. 532-3 précités autorise la CNDA à rejeter par ordonnance, sans convoquer d'audience, les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision attaquée de l'OFPRA, il appartenait à M. A de contester la régularité de la procédure suivie par cette Cour en saisissant le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 30 septembre 2022. Dès lors, le moyen tiré du fait que cette ordonnance a été rendue sans convocation préalable à une audience est inopérant, et doit être écarté pour ce motif. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 16 septembre 2022, M. A soutient que sa famille et lui-même seraient menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, le Bangladesh. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait part à l'OFPRA puis la CNDA de ses craintes de représailles de la part de sa belle-famille, opposée à son mariage en raison d'un conflit ancien entre leurs deux familles, qui a finalement été prononcé clandestinement le 9 mars 2016, ainsi que de son engagement politique au sein du Bangladesh Nationalist Party alors que la famille de sa conjointe était proche de la Ligue Awami. Or, par une première décision du 22 avril 2021, l'OFPRA a considéré que les déclarations de M. A n'avaient pas permis d'établir le bien-fondé de ses craintes en cas de retour au Bangladesh, décision que la CNDA a confirmée par une première ordonnance en date du 17 août de la même année. Si le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, cette dernière a été déclarée irrecevable par l'OFPRA dès lors que, à l'issue d'un examen préliminaire, il est apparu que cette demande ne reposait pas sur des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que M. A justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale, en vertu des articles L. 531-32 3° et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la CNDA a rejeté le recours formé par le requérant contre cette décision par une ordonnance du 30 septembre 2022, postérieure à l'arrêté en litige, sur le fondement de l'article L. 532-8 du même code. Dans ces circonstances, le droit de se maintenir sur le territoire français du requérant avait pris fin dès l'édiction de la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande de réexamen, en vertu du 1° b) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. A ne fait état dans sa présente requête d'aucune circonstance nouvelle permettant de caractériser les risques personnels et actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne était fondée à obliger M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2211430_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel