TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2211431_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2022 et 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 7 juin 1975, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 23 décembre 2021. Il demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et de dégradation d'un bien appartenant à autrui le 22 juillet 2018. 4. Si le requérant soutient qu'il a agi en état de légitime défense, les faits pris en compte par l'autorité administrative, qui n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dénués de gravité, ont toutefois donné lieu à un rappel à la loi accompagné d'un stage de citoyenneté, établissant leur matérialité. L'insertion sociale dont se prévaut M. B ainsi que la présence en France de sa famille sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande présentée par M. B pour le motif mentionné ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2211431_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel