TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211434_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2022 et 14 octobre 2022, M. G D, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 2022 en tant qu'elle refuse le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, F D, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au profit de son fils, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils était mineur au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 24 août 2020 ; - son fils est resté seul avec sa grand-mère en Egypte, son épouse et sa fille étant arrivées sur le territoire français le 10 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que : - l'OFII ne peut être regardé comme décisionnaire et défendeur dans la présente instance ; - la demande de regroupement familial du requérant a été déposé le 24 août 2020, et non le 8 février 2021, ce dont la préfecture des Hauts-de-Seine a été informée par courriel du 9 septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Nait Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn, avocate du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 21 mars 1979, titulaire d'une carte de résident, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, née le 30 mai 1981, de son fils, né le 30 janvier 2003, et de sa fille, née le 29 octobre 2012. Par une décision du 9 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de l'épouse et de la fille de l'intéressé et a refusé de faire droit à la demande en tant qu'elle concerne son fils. Par courrier du 30 mai 2022, notifié le lendemain, l'intéressé a formé un recours gracieux, lequel est resté sans réponse. A l'appui de sa requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 2022 en tant qu'elle refuse le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 434-12 de ce code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". En cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt, et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement. 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au profit du fils de M. D, né le 30 janvier 2003, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif que ce dernier était majeur à la date de dépôt de la demande le 8 février 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé sa demande de regroupement familial le 24 août 2020 et que l'intéressé, invité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à produire des pièces complémentaires, les a produites dans le délai imparti. Dans le cadre de la présente instance, l'OFII fait valoir que l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial remise au requérant comporte une erreur et qu'il convenait de prendre en compte pour date d'enregistrement le 24 août 2020 et non le 8 février 2021, ce dont le préfet des Hauts-de-Seine a été informé. Ainsi, à la date du dépôt de la demande de regroupement familial, soit le 24 août 2020, le fils de l'intéressé, né le 30 janvier 2003, n'était pas majeur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du 9 mai 2022 est entachée d'une erreur de fait. Dès lors, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité préfectorale fasse droit à la demande de regroupement familial présentée au profit du fils de M. D. Ainsi, et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son fils dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent être que rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 mai 2022 est annulée en tant qu'elle refuse le bénéfice du regroupement familial au profit du fils de M. D. Article 2 : La décision implicite de rejet du recours gracieux de M. D est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au profit du fils de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2211434_20230407
Données disponibles
- Texte intégral