TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211435_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ou, à défaut, d'annuler la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et celle lui refusant un délai de départ volontaire ;
2°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est en outre entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est en outre entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de la directive " retour " ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire :
- cette décision manque en fait et en droit ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre à 9h30.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 octobre 1985 à Beni Chebana (Algérie) déclare être entré en France le 9 juillet 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Par un arrêté n° 2022/2173 du 20 juin 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, signataire des décisions litigieuses, pour signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué reprend, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1. Elle mentionne notamment la nationalité du requérant et précise qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et souligne que M. B a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 25 juin 2021 et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Enfin, l'arrêté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Si M. B soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ./ 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". ".
7. Si M. B soutient être entré en France le 9 juillet 2015 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités maltaises, il ne produit ni ce document ni aucune autre pièce relative aux années 2015 et 2016. De plus, les pièces qu'il produit pour les années 2017 à 2019 ne sont pas suffisamment diversifiées et nombreuses pour établir sa résidence habituelle en France. Ainsi, M. B ne justifie de sa résidence en France que depuis 2020, soit de l'ordre de deux ans seulement à la date de l'arrêté attaqué. S'il s'est marié en France le 8 février 2020 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce concernant l'intégration sociale et professionnelle de son épouse. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, au regard des buts en vue desquels il a été pris l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. Si contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, M. B n'est pas célibataire, dès lors qu'il établit s'être marié en France le 8 février 2020, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait pas, par erreur, relevé un tel fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
10. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B s'est vu rejeter sa demande de titre de séjour par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 juin 2021. S'il fait valoir, sans d'ailleurs en justifier, qu'une instance est pendante devant la Cour administrative d'appel de Paris, d'où il se déduit qu'un jugement de première instance aurait rejeté une requête tendant à l'annulation de cette décision, en tout état de cause, un tel appel n'est pas suspensif. Dans ces conditions et dès lors que M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2021 ni en avoir reçu notification le 26 juin suivant, comme cela ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, il se trouvait dans le cas, prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées, au surplus dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire et non contre la décision portant refus de délai de départ volontaire et le moyen tiré de l'erreur de fait, dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire, doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite " directive retour ".
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. M. B s'étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait à la préfète de prononcer une interdiction de retour sur le territoire à son encontre, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision attaquée prévoit la durée maximale d'interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'elle est uniquement fondée sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que cette décision, quant à sa durée, manque en fait et en droit. Cette décision doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens articulés à son encontre.
14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 juillet 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 juillet 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. D La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2211435_20221220
Données disponibles
- Texte intégral