TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2211436_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 28 juin 2022, 30 et 31 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Wa Nsanga Allégret demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des solidarités et des familles a refusé de réviser le rapport et la note pédagogique qui lui ont été attribués suite à l'inspection réalisée dans sa classe le 15 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le rapport d'inspection attaqué : - est entaché de plusieurs vices de procédure ; - viole les dispositions de l'article 12 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. 1.Mme C, titulaire du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (D) est professeur d'enseignement général à l'Institut National de Jeunes G K a fait l'objet d'une inspection académique le 15 octobre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des solidarités et des familles a refusé de réviser le rapport et la note pédagogique qui lui ont été attribués à la suite à cette inspection. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du décret n°93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds : " Le ministre chargé des affaires sociales attribue à chaque professeur d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assiste l'inspecteur pédagogique dans son évaluation. Pour le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements, l'appréciation porte sur son action d'organisation et d'animation pédagogique. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre de l'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l'intéressé ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées, lesquels prévoient expressément que les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre lui-même d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, ne faisaient nullement interdiction à M. F I, inspecteur académique ayant assisté Mme E A, inspectrice pédagogique en charge de l'inspection de la requérante, de signer ladite inspection. Par suite, le moyen afférent sera écarté. 4. En deuxième lieu, si la requérante entend se prévaloir du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dont, au demeurant, une partie des articles relative à la notation des professeurs était abrogée à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas de ces dispositions, ni d'aucune autre pièce versée au dossier que la notation des professeurs de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de leur évaluation soit déterminée en fonction de leur échelon dans le grade au moment de l'inspection. Le moyen afférent doit être écarté. 5. Enfin, Mme C soutient que son évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en raison de l'influence qu'aurait eu sur le déroulé de son inspection M. F I, lequel lui aurait reproché ses activités syndicales. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que l'évaluation contestée, laquelle a porté sur une séance d'éducation civique, si elle a reconnu à la requérante des qualités et une aptitude à instaurer une relation dynamique avec la classe, a toutefois relevé de nombreuses lacunes méthodologiques, notamment l'usage d'un support pédagogique daté, un manque de prise en compte de la différence de niveaux entre les élèves ou encore une gestion du tableau qui pourrait être optimisée. Ces éléments d'appréciation ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, qui indique elle-même dans le cadre de son recours gracieux : " je tenais à souligner que je suis loin d'être satisfaite de ce que j'ai pu présenter ce jour-là. J'ai bien conscience des lacunes de cette séance () je pense que ce que j'ai proposé était trop ambitieux à réaliser en une heure notamment compte tenu des notions étudiées et aurait nécessité d'être abordé différemment. Je dois encore progresser sur la différenciation, l'évaluation par compétences Je reste convaincue de la nécessité de me former en didactique. La situation de stress lors de cette séance d'inspection ne m'a pas permis non plus de faire les réajustements nécessaires pour le bon déroulement de cette séance ". Aussi, et alors même que la requérante ne saurait utilement faire valoir que sa notation n'a pas évolué à la hausse depuis sa dernière inspection contrairement à celle de ses collègues, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de réviser l'évaluation contestée, le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la discrimination syndicale ou de l'inégalité de traitement, à les supposer soulevés, ne peuvent être qu'écartés. 6.Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester la décision attaquée du 4 mars 2022. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie sera adressé à l'institut national de jeunes sourds H. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024 Le rapporteur, Le président, M. FEGHOULIM. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2211436_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel