TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211442_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle : - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - relève à tort que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public dès lors que les condamnations ont été prononcées pour des faits commis au sein de la cellule familiale et qu'il s'est réconcilié avec son épouse, qu'il respecte les obligations et interdiction du sursis probatoire et qu'il produit des efforts d'insertion sociale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. M. B a présenté un mémoire, enregistré le 10 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, - et les observations de Me Ralitera, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, s'est vu délivrer en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable du 04 mars 2021 au 03 mars 2023. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré cette carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. 2. Aux termes d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", d'autre part, de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B, le préfet de Seine-et-Marne a relevé à juste titre que le comportement de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Melun, le 26 février 2021, à une peine d'an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence sans incapacité par une personne étant conjoint et, le 14 mars 2022, à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances, à savoir sur conjoint, avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse, suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B justifie être en France depuis plus de dix ans, que toute sa famille la plus proche, à savoir ses parents, sa sœur et son neveu détiennent la nationalité française et résident sur le territoire français, ainsi que son épouse et les deux enfants du couple dont la première détient elle-aussi la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier, que l'intéressé justifie du respect des obligations et interdictions prononcées dans le cadre du sursis probatoire, notamment de la reprise d'une activité professionnelle et du suivi d'un parcours de soins pour traiter son addiction avec le soutien de ses parents, qui l'hébergent et l'assistent. Dans ces conditions, la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle prise à l'encontre de M. B porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de titre de séjour en litige. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, D. Binet Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière, No 221144
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 février 2024
ORTA_2209612_20240222TA772 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211442_20240402
CAA4417 septembre 2024
DCA_23NT01357_20240917Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211442_20240402