TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211444_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, la société DetN Associés, représentée par Me Fiorucci et Me Mariette, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a confirmé, sur recours administratif préalable, le rejet de sa demande de subvention au titre du dispositif " Coûts fixes rebond " pour la période de janvier-octobre 2021 ;
2°) de condamner l'administration à faire droit à la demande d'aide à laquelle la société peut prétendre au titre de la période janvier-octobre 2021, à hauteur de 481 906 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sur la période éligible à l'aide, soit entre janvier et octobre 2021, elle a perdu plus de 76 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de référence en 2019 ; sa situation financière est dégradée, notamment en raison du niveau de charges fixes et des dettes contractées durant le covid, au point que seules les aides gouvernementales refusées lui permettront de subsister ; son activité a repris mais sa situation financière reste déficitaire, sur le premier semestre 2022 le nombre de dossiers a chuté de 80% par rapport à la même période en 2019 ; un projet de plan de trésorerie mis en place suite à une procédure de mandat ad hoc auprès du tribunal de commerce de Nanterre démontre la persistance de difficultés économiques à subir au moins jusqu'en 2023 ;
- elle justifie d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juin 2022 :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la société remplit les conditions d'octroi de l'aide " coûts fixes - rebond " pour la période janvier-octobre 2021 en vertu des dispositions du décret du 3 novembre 2021 ; elle soutient que son activité principale relève du code APE 7990Z " Autres services de réservation et activités connexes " (secteur S1) de l'annexe du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; en effet ses activités sont intimement liées aux activités touristiques désignées par ce décret ;
- alors qu'elle avait déclaré le même montant de rémunérations pour les demandes d'aides coûts fixes concernant les périodes de décembre 2021 à janvier 2022, la DGFIP a accordé les aides sollicitées, ce qui constitue une différence de traitement.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, d'après l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête devait être accompagnée d'une copie de la requête au fond ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la requête de la société tend à l'obtention d'une subvention mais le requérant ne respecte pas les conditions mises à l'octroi de la subvention demandée par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, par conséquent les décisions de refus qui lui ont été notifiée ne sont pas créatrices de droit à son égard ; ainsi les moyens de forme tirés de l'incompétence et du défaut de motivation sont donc inopérants ;
- s'agissant du bien-fondé des décisions de rejet, la société a été créée avec le code APE " Conseils pour les affaires et autres activités de services ", que selon ses statuts son activité est le " recouvrement de créances de toute nature ; le conseil et toutes prestations de service auprès de particuliers et professionnels " et que son activité principale déclarée dans la liasse fiscale au titre de l'année 2020 est " agence de recouvrement de factures " ; de plus, les activités référencées sous le code APE 7990Z ne correspondent pas aux activités de la société ; en outre, la société n'intervient ni dans le secteur du tourisme, ni dans celui du transport aérien de passagers mais agit en tant que mandataire du voyageur dans le cadre d'un litige juridique l'opposant à une compagnie aérienne ; dès lors, son activité ne relève ni du secteur du " tourisme " ni de celui du " transport aérien de passagers " référencés par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2211794 enregistrée le 19 août 2022 par laquelle la société DetN Associés demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er septembre 2022 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations orales de Me Nafilyan, représentant la société DetN Associés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées DetN Associés, exerce notamment une activité de prise en charge des demandes d'indemnisation déposées auprès des compagnies aériennes par les passagers aériens. Le 8 juin 2022, elle a demandé, au titre de la période entre janvier et octobre 2021, une aide " coûts fixes - rebond " d'un montant de 481 906 euros sur le fondement du décret susvisé du 3 novembre 2021. Par une décision du 14 juin 2022, la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques a refusé de lui attribuer cette aide et, par une décision du 21 juin 2022, elle a rejeté le recours gracieux présenté le 21 juin 2022 par la société DetN Associés. La société demande la suspension de cette décision.
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L'article 1 du décret susvisé du 3 novembre 2021 dispose que : " Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : ()b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; (° 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; 3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; 4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence () ".
4. Il résulte de l'instruction que le motif de refus de la subvention sollicitée par la société est tiré de ce que son activité ne relève pas des secteurs référencés par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une insuffisante motivation, de l'incompétence de son auteur, de l'erreur de droit et d'appréciation quant à l'activité poursuivie et au code d'activité à retenir au sens du décret du 30 mars 2020 et la différence de traitement, n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société DetN Associés aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société DetN Associés.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société DetN Associés est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société DetN Associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 202La juge des référés,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211444_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel