TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211444_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Chemin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation professionnelle dès lors qu'il travaille en tant que cuisinier depuis le mois de mai 2016 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de départ volontaire est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Chemin, représentant M. D. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant srilankais né en 1980, est, selon ses déclarations, entré en France en 2010. Il a sollicité le 20 décembre 2017 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1912575 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 17 octobre 2019 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 16 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. D'une part, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, M. A, chef du bureau du contentieux, a bénéficié de l'exercice de la délégation de signature reçue par M. B la part du préfet de Seine-Saint-Denis à l'effet de signer les mesures d'éloignement, et notamment les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen d'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique éventuellement caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle, dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. D soutient justifier de motifs exceptionnels dès lors que, présent sur le territoire français depuis près de 12 ans, il fait état d'une intégration professionnelle ancienne, travaillant depuis 2016, et d'une insertion sociale et linguistique en France. S'il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé en qualités de cuisinier de mai 2016 à novembre 2018, d'aide cuisinier de février 2019 à juillet 2020, de commis de cuisine de septembre 2020 à mai 2021, ponctuellement comme commis de cuisine et ouvrier spécialisé pour les mois de mai, juillet et août 2021 et de serveur polyvalent depuis le 1er février 2022, ces expériences professionnelles disparates et fragmentées ne sont toutefois pas, à elles seules, et en dépit de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Dans ces conditions, et en l'absence de liens familiaux sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. M. D soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité dès lors que, présent sur le territoire français depuis 2010, il justifie d'une intégration professionnelle depuis 2016, maîtrise le français et fait état de nombreux amis sur le territoire français. Si l'intéressé justifie de sa présence sur le territoire français depuis 2010, notamment par la production de nombreux documents administratifs, médicaux et bancaire, il est toutefois constant qu'arrivé irrégulièrement en France à l'âge de 29 ans, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son épouse et leur enfant mineur, son père et sa fratrie. En outre, il n'établit pas l'existence des liens amicaux qu'il allègue. Dans ces conditions, et en dépit tant de l'ancienneté que des conditions de son séjour en France, M. D ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire français. Partant, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacées celles de l'article L. 313-11, 7° du même code. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. D. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 10. D'une part, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'une telle décision n'a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est inopérant et doit être écarté pour ce motif. 11. Eu égard à ce qui a été retenu au point 8, et en dépit de l'ancienneté de la présence de M. D sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Il ne résulte pas de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 13. M. D, qui se borne à soutenir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité " tamoule " et de ses activités politiques, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, être exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant et, partant, celles aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2211444_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel