TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211446_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté par Me Banoukepa, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un sauf-conduit ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer par le tribunal en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que, par arrêté du même jour, il a abrogé l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Il soutient qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire du 20 décembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête de M. C, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 20 décembre 2022, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. En second lieu, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non chiffrées, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2211446_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel