TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211448_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le préfet a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'accord franco-algérien régit intégralement sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un changement de statut au profit d'un certificat de résidence en qualité de salarié est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur l'absence de production d'un certificat de travail exigé par la réglementation en vigueur ; - sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le rendant éligible au bénéfice d'un certificat de résidence au titre de son état de santé ou en qualité de salarié ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 18 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 22 décembre 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 8 janvier 2019. Le 16 février 2021, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 15 février 2022 lui a été délivré. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des alinéas 2 et 5 de l'article 6, ainsi que de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, notamment qu'il est en France le 22 décembre 2018, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement. Pour rejeter sa demande de renouvellement, le préfet a relevé que l'intéressé, marié le 20 décembre 2019 à une ressortissante française, n'établit pas la communauté de vie avec son épouse dès lors qu'il résulte de l'étude de son dossier que son épouse réside à autre adresse que la sienne. L'arrêté relève ensuite que l'intéressé, qui présente un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'ambulancier qu'il occupe depuis le 16 août 2021, n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis au séjour en France en qualité de salarié, ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû obtenir en Algérie auprès d'un médecin agréé par le consulat de France compétent. Ainsi, la décision, qui n'est pas tenue d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les stipulations des alinéas 2 et 5 de l'article 6, ainsi que de l'article 7b de l'accord franco-algérien. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est dépourvue d'erreur de fondement juridique, nonobstant la circonstance que l'arrêté vise également les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'une part, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il fait état de ce qu'il ne justifierait pas d'une communauté de vie avec son épouse à la date du dépôt de sa demande de titre, il admet toutefois que son épouse a quitté le domicile conjugal et qu'il en a informé la sous-préfecture du Raincy le 11 juillet 2021 puis a déposé le même jour une main courante auprès du commissariat ayant pour objet les différends entre époux. Il est constant que la communauté de vie entre les époux a été rompue, nonobstant la circonstance selon laquelle les intéressés seraient toujours mariés et que la procédure de divorce ne serait pas encore engagée. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ambulancier depuis le 16 août 2021, il ne se prévaut que d'une activité professionnelle récente, à savoir de moins d'un an, à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué, et il n'est pas contesté, que l'intéressé est sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener, dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, une vie privée et familiale normale. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. D'une part, il en résulte que M. C ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont repris depuis le 1er mai 2021 les dispositions de son ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si, en l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant algérien, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C ne tendait pas au bénéfice d'une telle mesure de régularisation et, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne l'a pas fait, n'avait pas l'obligation de rechercher s'il y avait lieu d'en faire bénéficier l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'accord franco-algérien renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Au nombre de ces dispositions, figurent les articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail applicable à la date de la décision attaqué : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 10° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 313-11, L. 316-1, L. 316-3, L. 313-17 et L. 313-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code. Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail () est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. 9. Si M. C soutient que la décision lui refusant le bénéfice d'un changement de statut au profit d'un certificat de résidence en qualité de salarié est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle est fondée sur l'absence de production d'un certificat de travail exigé par la réglementation en vigueur, le moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la circonstance que le requérant était précédemment en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui l'autorisait à exercer un emploi en France ne dispensait pas son employeur de saisir le préfet d'une demande d'autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail. 10. En sixième lieu, si M. C fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le rendant éligible au bénéfice d'un certificat de résidence au titre de son état de santé ou en qualité de salarié, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait qualifié son comportement de menace à l'ordre public, alors que le bénéfice d'un changement de statut au profit d'un certificat de résidence en qualité de salarié lui a été refusé pour le motif mentionné au point 9 et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité son changement de statut au profit d'un certificat de résidence au titre de son état de santé. Ainsi, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant dans ses deux branches. 11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 12. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait sollicité son changement de statut au profit d'un certificat de résidence à ce titre. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 14. En dernier lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, plusieurs récépissés lui aient été successivement délivrés, que l'administration aurait commis un détournement de pouvoir entachant l'arrêté attaqué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. L'hôte, premier conseiller, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2211448_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel