TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211452_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 10 septembre 2022, M. C B, représenté par Me. février, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : Sur l'obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu conjointement aux stipulations internationales sur le droit à l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Peter, substituant Me Février, avocate représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 15 septembre 2022 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1989 est entré sur le territoire français le 31 octobre 2020, et a sollicité, le 4 février 2021 sa demande d'asile au titre des dispositions des articles L.521-1 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 22 décembre 2021, refus confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2022. Par un arrêté du 10 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Micheline Abi Saad, secrétaire administrative, responsable du droit d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2022-016 du 10 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le 11 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". L'article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressant non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, le moyen tiré de sa violation est inopérant. 7. Toutefois, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services de l'OFPRA lors du dépôt de sa demande d'asile ainsi que durant son recours devant la cour nationale du droit d'asile. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du respect des droits de la défense. 9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que M. B est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. S'il excipe de sa qualité d'étudiant inscrit en licence de sociologie à Nanterre et des stipulations internationales relatives au droit à l'éducation, il ne démontre pas que la décision contestée le place dans l'impossibilité de poursuivre des études supérieures dans son pays d'origine. Sous ce double rapport, le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale et au droit à l'éducation en édictant la mesure attaquée. Les moyens qui en sont tirés doivent donc être écartés. 11. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa situation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision attaquée. En tout état de cause, et au vu de ce qui a été dit au point précédent, l'absence de vie privée et familiale sur le territoire français ainsi que le caractère récent de son séjour interdisent au requérant de prétendre à voir sa situation régularisée en vertu de ces dispositions. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12.Pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a relevé que cette mesure tenait compte notamment de l'ancienneté du séjour et de la menace que l'intéressé était susceptible de représenter pour l'ordre public, et qu'enfin cette interdiction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au regard de sa vie privée et familiale. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que la présence de M. B, lequel n'a pas fait l'objet, au demeurant, d'une précédente mesure d'éloignement, constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation sur ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction 14. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 10 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé K. DIENG La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2211452_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel