TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211455_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 août 2022, 31 août 2022, 1er novembre 2022, 27 décembre 2022, 22 janvier 2023, 23 janvier 2023 et 13 février 2023, M. C D A, représenté par Me Auerbach, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'administration de produire le dossier médical au vu duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu son avis ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les articles 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas pu présenter un recours contre le rapport et l'avis médical de l'OFII avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - il méconnait l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte à son droit à la vie ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 novembre 2022, 18 janvier 2023 et 6 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il produit les pièces constitutives du dossier de M. A et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, l'OFII a produit les pièces constitutives du dossier de M. A et a présenté des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D A, ressortissant égyptien né le 21 juin 1997, déclare être entré en France le 25 décembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour grec. Le 8 mars 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Les pièces préalables à la décision administrative ayant été produites en cours d'instance par le préfet du Val-d'Oise et l'OFII, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté n°21-038 du 21 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 8. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas pu présenter un recours contre le rapport et l'avis médical émis par le collège des médecins de l'OFII avant l'édiction de l'arrêté attaqué, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces stipulations sont inopérantes en l'espèce, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII est une mesure préparatoire à la décision du préfet, contre laquelle l'intéressé a été en mesure d'exercer un recours effectif. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise, se référant à l'avis émis le 7 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII, s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A, qui a levé le secret médical, précise qu'il souffre d'une récidive d'un ganglioneurome, opéré en Egypte en 2003, entrainant des douleurs abdominales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit ganglioneurome, qui ne présentait pas de signe de malignité à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, fait l'objet d'une surveillance par imagerie de type scanner et IRM et que le requérant suit un traitement médicamenteux à base d'antalgiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette surveillance et ce traitement médicamenteux ne seraient pas disponibles en Egypte. Au surplus, si le requérant soutient qu'il existerait une divergence d'approche entre les systèmes de santé français et égyptien concernant le traitement des ganglioneuromes et des douleurs associées, cette circonstance, à la supposer établie, ne signifie pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour traiter sa pathologie en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité doit être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à son droit à la vie, ni ne l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'impossibilité d'un suivi médical en Egypte n'est pas établie, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2211455
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2211455_20231107
Données disponibles
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