TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211456_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 16 septembre 2022, M. C E, représenté par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures portant sur la construction et l'installation d'une d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit " Le Champ Paillère " à Saint-Jean-de-la-Motte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où le terrain d'assiette du projet en cause se situe à proximité immédiate de sa propriété et où la vue depuis une parcelle voisine de la construction aura un impact sur les conditions d'occupation, de jouissance et d'utilisation du bien dont il est propriétaire, la circonstance que la visibilité depuis sa parcelle soit partielle ou ne soit pas constante est sans incidence à cet égard ; non seulement le principe de l'implantation de cette antenne-relais dans le paysage dégradera considérablement la vue dont il bénéficie depuis sa propriété, de sorte que cela affecte négativement son bien et sa valorisation, mais les conditions mêmes de cette implantation constituent un danger ; - en matière d'urbanisme, la condition d'urgence est réputée satisfaite dès lors que les travaux objet de l'autorisation d'urbanisme litigieuse ont débuté, ce qui est le cas en l'espèce ; - les moyens qu'il soulève sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est irrégulière en la forme, en ce que le dossier de déclaration préalable est lui-même entaché d'irrégularités : il ne comporte pas les documents requis par la réglementation en matière d'urbanisme (article R. 431-36 du code de l'urbanisme), en particulier pas de document graphique ou photographique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ainsi que son véritable impact visuel ; * elle méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la commune n'étant pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel moyen les travaux accessoires à l'implantation de l'antenne-relais doivent être exécutés, alors pourtant que le projet en cause implique une extension ou, à tout le moins, un raccordement au réseau d'électricité ; * elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans la mesure où le projet en cause porte atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants et à la qualité du site et ne s'insère pas de façon satisfaisante dans son environnement ; * elle méconnaît les prescriptions du plan local d'urbanisme (PLU) relatives à l'interdiction de constructions et d'équipements en zone A, qui jouit d'une protection particulière afin de limiter les constructions et installations telles que le projet en cause, sauf exceptions limitativement énumérées, les constructions exceptionnellement autorisées ne devant présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, et devant être compatibles avec le caractère agricole de la zone et les équipements publics existants ou prévus ; or projet en cause entraîne des nuisances aux personnes et aux éléments naturels (émission d'ondes, dégradation du paysage pourtant spécifiquement protégé au titre du secteur A, cause un préjudice de vue et n'a aucun lien avec le caractère agricole de la zone ; la construction projetée ne correspond par ailleurs ni à une installation nécessaire à l'activité agricole ni à des affouillements et exhaussements de sol, pas plus qu'elle n'est nécessaire au fonctionnement d'un service d'intérêt général, au regard notamment du nombre d'antennes-relais déjà présentes aux alentours ; enfin, rien ne permet d'établir qu'aucune autre partie de la commune ne pourrait accueillir le projet ; * elle méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en cause est de nature à porter atteinte à la sécurité publique : le dossier de déclaration préalable ne contient aucun élément permettant d'apprécier les fondations et les dispositifs d'ancrage du projet, pourtant à une hauteur au sol particulièrement importante, de près de 38 mètres ; le projet en cause, qui ne s'accompagne pas d'une étude de sols, ne prend par ailleurs pas en compte les caractéristiques des sols, la zone concernée étant composée essentiellement d'arbres et de champs, et dotée de veines d'eau importantes, qui ont en cas de fortes pluies pour effet de provoquer une érosion importante, des ravinements - particulièrement à proximité du lieu d'implantation du projet litigieux - ainsi qu'une inclinaison voire un affaissement de terrain ; * elle méconnaît l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme, dans la mesure où le projet litigieux ne respecte pas l'obligation de prévoir des stationnements hors des voies publiques, rendus nécessaires par son implantation ; or le projet en cause a pourtant vocation à être implanté au milieu d'un terrain situé aux abords d'une voie publique, rendant nécessaire l'intervention régulière de personnels véhiculés ; * elle méconnaît les articles L. 110-1 et R. 111-26 du code de l'urbanisme, le projet l'ensemble des habitants situés à proximité immédiate, dont l'un est porteur d'un défibrillateur cardiaque dont le fonctionnement pourrait se trouver perturbé, aux champs d'ondes électromagnétiques émis par l'antenne-relais projetée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, représentée par son maire M. A B, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. C E ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne peut prétendre être un voisin immédiat du projet, sa propriété se situant à plus de 150 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux et en étant séparée par un terrain, une route et la lisière de la forêt ; le projet ne sera que peu visible depuis la propriété du requérant et sera implanté dans un environnement propice à une bonne dissimulation ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, eu égard au caractère réversible de la construction et à l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du projet ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de non opposition en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier d'une qualité lui donnant intérêt à agir : le requérant, dont la propriété se situe à environ 150 mètres du projet litigieux qui ne sera de surcroît visible que de manière partielle et limitée , n'en est pas un voisin immédiat ; - A titre subsidiaire, l'urgence n'est pas démontrée et la requête n'est pas fondée : * il n'y a pas d'urgence dès lors que le projet en cause présente un caractère réversible et pourrait parfaitement être démonté en cas d'annulation au fond de la décision des non-opposition litigieuse ; la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile répond, de jurisprudence constante, à une nécessité qualifiée d'intérêt public et la zone d'implantation ici en cause n'est pas couverte par les réseaux de l'opérateur ; * le plan de situation du projet ainsi que les plans de repérage de la vue versés au dossier de déclaration préalable font apparaître les constructions avoisinantes, de sorte que le service instructeur a été mis en mesure de se rendre compte de l'urbanisation du secteur d'implantation ; les photomontages produits par le requérant ne sont pas probants ; * la commune savait que les coûts d'extension du réseau seraient intégralement pris en charge par l'opérateur, comme cela ressort du dossier de déclaration préalable et, en tout état de cause, l'autorisation accordée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point dès lors que le site d'implantation du projet litigieux, s'il n'est pas dénué de tout intérêt, ne présente pas de caractéristiques véritablement remarquables auxquelles ledit projet serait de nature à porter atteinte ; * le projet en cause, relatif à un équipement d'intérêt collectif et nécessaire au fonctionnement des services publics, disposait de la possibilité de déroger aux dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ; * aucun dommage ou trouble important aux personnes, aux biens et aux éléments naturels ne saurait résulter de l'installation du projet en cause, compte tenu de ses caractéristiques réduites et de l'absence de risque sanitaire en résultant, l'emprise au sol totale de 5,9m2 étant par ailleurs parfaitement compatible avec le caractère agricole de la zone et n'ayant aucun impact sur les activités agricoles existantes ; * le projet entre dans la catégorie des constructions et installations liés ou nécessaires à la réalisation d'infrastructure et au fonctionnement des administrations publiques et assimilées, le règlement du PLUi ne comportant pas d'article spécifique concernant les destinations et les sous-destinations ; * la zone d'implantation du projet, seule envisageable, a été choisie afin de répondre aux conditions d'exploitation précisément définies au regard des contraintes techniques de diffusion auxquelles les installations visées doivent permettre de répondre ; * s'agissant des risques pour la salubrité ou la sécurité publique, et contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de déclaration préalable a permis au service instructeur d'apprécier le dispositif d'ancrage au sol du projet, relié à un massif béton enterré de dimensions 6m x 6m x 1,5m et aucune atteinte à la sécurité ne peut être caractérisée du fait d'un prétendu risque d'embrasement du pylône et de la végétation présente à proximité de celui-ci, aucune étude des sols n'était au demeurant requise pour l'installation du projet ici en cause ; * les dispositions générales du PLU ne prévoient la réalisation d'aucune place minimum de stationnement pour les équipements d'intérêt collectif et services publiques, dont les places doivent être réalisées en fonction des besoins des employés et des visiteurs, de la nature de l'équipement et de la fréquentation envisagée ; * les études scientifiques réalisées jusqu'à présent sont concordantes et excluent l'hypothèse d'un risque sanitaire susceptible de résulter de l'exploitation des équipements tels que celui en cause. La société Bouygues Telecom a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions principales présentées par la société Phoenix France Infrastructures et tendant au rejet de la requête, enregistré le 15 septembre 2022. Elle développe le même argumentaire que celui exposé dans le mémoire en défense de la société Phoenix France Infrastructures. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2209331 par laquelle M. E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - les observations de Me Bidault, avocat de M. E ; - et les observations de Me Anglars, substituant Me Hamri, représentant la société Phoenix France infrastructures et la société Bouygues Telecom. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Phoenix France infrastructures a déposé le 3 mai 2022 auprès des services de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie sur un terrain situé sur le territoire communal au lieudit " Le Champ Paillère ". Par une décision du 24 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. Il résulte de l'instruction que la société Bouygues Télécom a reçu mandat de la société Phoenix France Infrastructures aux fins notamment de déposer et signer les dossiers de demande d'autorisations administratives requises pour le déploiement des sites destinés à accueillir les équipements actifs d'opérateurs de téléphonie mobile et de coordonner le suivi des procédures en cas de recours contre les décisions d'autorisation délivrées à la suite d'une déclaration préalable, a un intérêt à la réalisation de l'opération. Son intervention en défense doit dès lors être admise. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte (Sarthe) n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures portant sur l'implantation d'une d'antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit " Le Champ Paillère " à Saint-Jean-de-la-Motte. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. E ni sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par ce dernier doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la la société Phoenix France infrastructures les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Telecom est admise. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Phoenix France infrastructures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Thierry E, à la commune de Saint-Jean-de-la-Motte, à la société Phoenix France infrastructures et à la société Bouygues Telecom. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, M. D La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211456_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel