TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211456_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A C, représenté par Me Marzak, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait obligation de remettre son passeport et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet n'a pas visé l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est père de quatre enfants, qu'il a justifié de son insertion professionnelle par la production de bulletins de paie et que rien n'établit qu'il constitue une menace de trouble à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représente une menace à l'ordre public alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et que son casier judiciaire est vierge ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant remise de passeport : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . S'agissant de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique ; - Et les observations de Me Marzak, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1989, était titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 9 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 7 janvier 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside régulièrement sur le territoire français depuis le 21 février 2017. Le requérant est marié avec une ressortissante française depuis 2015 avec laquelle il a eu quatre enfants nés respectivement en 2016, 2018 et 2021. Si le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé au motif que sa présence en France représentait un risque de trouble à l'ordre public, il ne produit aucun élément pour établir la nature ni même l'existence de ce trouble dans le cadre de la présente instance, alors que M. C conteste être défavorablement connu des services de police et produit des extraits de casier judiciaire vierges. Dans ces conditions, au regard de sa durée de séjour, de l'intensité et la stabilité de ses attaches familiales en France, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du jugement annulant un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent jugement implique qu'il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine restitue son passeport à l'intéressé et prenne toute mesure afin de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 juillet 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer M. C sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", de lui restituer son passeport et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé T. B La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°2211456
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2211456_20221202