TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211457_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pfeffer, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne justifie pas de sa capacité à voyager ; - l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, présenté le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 27 juillet 1969 à Shanghai, entrée en France le 9 décembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité, le 1er février 2022, le renouvellement de son titre de séjour obtenu en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour un délai d'un an. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du l'article L. 425-9 précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 425-11 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. 4. La décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée a été prise au visa de l'avis du 18 mai 2022, par lequel le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si la requérante fait valoir qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et qu'ayant quitté la Chine depuis plusieurs années, elle n'aurait pas accès aux soins dans ce pays, elle ne produit aucun certificat médical postérieur au mois d'août 2020 attestant de son état de santé à la date de la décision attaquée ou de la poursuite de son traitement au-delà d'août 2020. Elle n'établit par ailleurs pas être exposée à un risque de défaut de couverture d'assurance maladie dans son pays d'origine, où réside son mari. Les éléments produits par la requérante ne sont ainsi pas de nature à contredire les mentions figurant dans l'avis mentionné du collège de médecins du service médical de l'OFII et à justifier que Mme B ne pourrait bénéficier, en cas de retour en Chine, d'un traitement approprié ou d'une prise en charge sociale de ses dépenses de santé, ou qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme B ne remplissait pas les conditions la rendant éligible à la délivrance d'un titre de plein droit. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait à cet égard entachée la décision portant refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 (ancien 7° de l'article L. 313-11) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. La requérante fait valoir que son fils, né en 2001, réside en France en situation régulière en qualité d'étudiant et qu'il est atteint d'une pathologie invalidante qui rend nécessaire sa présence à ses côtés. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le titre de séjour de son fils est expiré depuis le 14 juin 2022. D'autre part, en se bornant à produire un certificat médical émanant du chef de service de chirurgie orthopédique pédiatrique, daté du 17 août 2022, qui atteste de la nécessaire présence de Mme B lors des consultations de son fils, sans préciser la fréquence ou la durée prévisible de son traitement médical, la requérante n'établit pas que l'état de santé de ce dernier justifierait sa présence continue et durable en France à ses côtés. Au demeurant, la requérante n'établit, ni même n'allègue, que son fils aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant ou son admission au séjour au titre des soins. Enfin, il est constant que Mme B a résidé en Chine au moins jusqu'à l'âge de 46 ans et que son époux y réside. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 7 et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, doivent être écartés. 9. Enfin, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, Mme B se borne à faire valoir que " rien ne justifie cette mesure " qui ne repose selon elle " sur aucun élément objectif ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, ce moyen, qui peut être regardé comme tiré de l'erreur d'appréciation, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. D et Mme C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé C. E L'assesseur le plus ancien, signé M. D La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2211457_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel