TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211459_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 août et 8 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté, en date du 13 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, d'autre part, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'aide juridique.
M. C soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dont professionnelle ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2022 enregistrée sous le n°2022/008743 au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 1er septembre 1975 à Gujrat au Pakistan, pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France le 27 septembre 2013. Il a sollicité le 7 janvier 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
6. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il mentionne également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier le fait que le requérant ne justifie pas de la production du visa long séjour et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le préfet du Val-d'Oise souligne également avoir examiné son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, le préfet du Val-d'Oise précise que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée par des décisions de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, en date des 11 mars 2015 et 12 octobre de la même année. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Le courriel, en date du 2 juin 2022, de l'Urssaf précise que si le requérant est bien mentionné sur la déclaration sociale nominative de la société BKS du 7 juin 2019 au 30 avril 2020, il ne figure plus sur les déclarations de cette entreprise depuis cette date. Dans ces conditions, alors que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir pour avis la plateforme nationale de la main d'œuvre étrangère, le moyen, tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle, dont professionnelle, de M. C, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
9. Si M. C soutient que la décision portant mesure d'éloignement n'indique pas le nom et les coordonnées de l'interprète par l'intermédiaire duquel cette mesure lui a été notifiée, ni le jour et la langue utilisée, les conditions de notification d'une décision, en dépit de l'absence de telles mentions, sont sans influence sur sa légalité. Au demeurant, l'intéressé a été en mesure de contester dans le délai de recours contentieux l'arrêté qu'il conteste. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; () ". Le droit d'être entendu préalablement à toute décision constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
11. D'une part, le droit d'être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est notamment régie par la directive n°2008/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. D'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. C ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 13 juillet 2022 aurait été adopté en méconnaissance du respect de son droit à être préalablement entendu. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. C soutient être entré en France en 2013, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, d'une part, la seule circonstance qu'il serait entré en France à cette date n'est pas de nature à elle seule à établir qu'il aurait fixé sur le territoire national le centre de ses intérêts privés. D'autre part, M. C est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, si M. C se prévaut de son expérience professionnelle depuis 2018 en qualité de coiffeur, il ne justifie pas, à la date du 13 juillet 2022, de la réalité et de la pérennité de son emploi au sein de la société BKS. La circonstance qu'il aurait conclu un contrat à durée indéterminée au sein de la société Chaudry coiffure à compter du 1er septembre 2022, soit postérieurement aux décisions en litige, est sans influence sur leur légalité. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le présent moyen ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litiges :
16. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas la partie perdante au principal dans la présente instance, il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. C sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2211459Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211459_20230419
TA9314 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2211459_20230419
Données disponibles
- Texte intégral