TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211460_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme F, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière méconnaissant l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle contrevient aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'interdiction de retour : - cette décision est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale pour les droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme E conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 4 octobre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ; - les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que Mme F a une vie privée stable et durable en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante haïtienne, née le 23 avril 1991, entrée en France le 9 décembre 2018, a sollicité l'asile le 17 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2021, notifiée le 17 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2021, notifiée le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 1er août 2022, intervenu suite à l'annulation par le présent tribunal d'un précédent arrêté du 6 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision faisant à Mme F obligation de quitter le territoire français mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit dont elle dispose au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle s'est déclarée célibataire et mère d'un enfant dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2021, notifiée le 17 mars 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de deux enfants, le second né le 12 décembre 2021 de sa relation avec M. B C, titulaire d'une carte de résident expirant le 26 février 2026, qui, s'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, les a tous deux reconnu, partage avec la mère une adresse commune au 4 allée Jean Bouin à Chatenay-Malabry et fait l'objet d'un suivi par le pôle solidarités du département des Hauts-de-Seine du fait de sa relation avec la requérante. Dans ces conditions où la décision attaquée ne fait aucune mention de ces éléments, susceptibles d'influer sur le sens de celle-ci, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à Mme F doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle lui faisant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an, qui l'assortissent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme F, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. E La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2211460_20221005
Données disponibles
- Texte intégral