TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPIN
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211461_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 7 novembre 2022, Mme A H, représentée par Me Perrot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022, notifié le 22 août 2022, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante- cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans l'attente de la survenance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir, à la suite du recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 17 février 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour avoir méconnu les dispositions de l'article R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de la réserve prévue à l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Chupin, magistrat désigné,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme H assistée de Mme C interprète en langue azéri.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A H, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 19 avril 1979, est entrée irrégulièrement en France le 18 décembre 2019 en compagnie de son époux, M. D H, né le 14 décembre 1980, et de ses deux enfants mineurs, B, né le 24 novembre 2004, et F, née le 26 décembre 2007. Elle a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2020. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 13 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Mme H ayant saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen, le directeur général de l'Office a, le 17 février 2022, rejeté cette dernière. Par sa requête, Mme H demande au Tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, dans l'attente de la survenance de la décision de la Cour nationale du droit d'asile à intervenir, et ce, en application des dispositions de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ). " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 6 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, celles de la convention internationale des droits de l'enfant, notamment l'article 3-1 de ladite convention, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressée et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme H a présenté une demande d'asile ; elle a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, elle n'ignorait pas, à la suite de la seconde décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de tout autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il est constant que, postérieurement à cette date, l'intéressée n'a signalé au préfet de la Loire-Atlantique aucun changement relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme H, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme H ne peut qu'être écarté ; en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° c) de l'art L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que Mme H, ainsi qu'il a été dit, est entrée en France le 18 décembre 2019 et que la présence en France de l'intéressée, d'une durée de moins de trois ans à la date de la décision attaquée, était due à l'instruction de sa demande d'asile, définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2022 dans le cadre du réexamen de cette demande, alors qu'il est constant que la requérante a vécu près de quarante-trois ans en Azerbaïdjan où elle dispose de la présence de ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, l'époux de Mme H, également présent sur le territoire national, fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire, alors que l'intéressée ne justifie pas de relations anciennes, intenses et stables en France. De même, si les enfants, B et F sont scolarisés en France, rien n'empêche que leur scolarité puisse se poursuivre en Azerbaïdjan. Enfin, aucune pièce au dossier n'établit que le suivi psychologique dont bénéficie l'enfant F et Mme H ne peut être poursuivi dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions des instances asilaires, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme H au respect de sa vie privée et familiale et a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait ou manifeste d'appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. En l'occurrence, Mme H soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, sauf circonstance exceptionnelle, l'intérêt supérieur des enfants est de rester auprès de leurs parents. En l'espèce, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Azerbaïdjan ou dans tout autre pays dans lequel la requérante est légalement admissible où les enfants, qui ne seront pas séparés de leurs parents, pourront poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, il apparaît que le suivi psychologique dont bénéficie l'enfant F peut être aisément poursuivi en Azebaïdjan, les pièces du dossier établissant que celle-ci est parfaitement intégrée dans sa classe où elle suit une scolarité normale, sérieuse et assidue, exempte de troubles de toute nature. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " et aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
14. Mme H soutient que ces dispositions lui sont applicables, dans la mesure où elle-même et sa fille font l'objet d'une prise en charge médicale en France, rendant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse illégale. Toutefois, il est constant que Mme H qui a sollicité l'asile, sans aucunement faire état de problèmes de
santé, ne produit aucun élément suffisant pour établir qu'elle-même et sa fille rentreraient effectivement dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'enfant F fasse l'objet d'un suivi médical auprès du CMPI du centre hospitalier de Saint Nazaire depuis novembre 2020 dans le cadre de consultations pédopsychiatriques pour des symptômes psycho-traumatiques et des angoisses anxiodépressives récurrentes liées au parcours migratoire et aux événements traumatiques qui ont entravé son développement psycho-affectif, ne revêt pas, en effet, un caractère de gravité rendant le retour dans son pays d'origine impossible : les médecins suivant l'enfant se bornent à indiquer que l'état de santé de celle-ci nécessite une stabilité dans son environnement familial, social et sanitaire et donc une continuité des soins, alors que de telles consultations peuvent être assurées dans son pays d'origine et que l'enfant témoigne d'une excellente scolarisation. De même, en ce qui concerne l'état de santé de Mme H elle-même, celle-ci se borne à produire deux ordonnances médicamenteuses postérieures à l'édiction de la décision attaquée, ainsi qu'un certificat de présence indiquant qu'elle s'est présentée à deux consultations au CMPI, en l'absence de tout document précisant la pathologie exacte dont elle souffre, ni le suivi exact dont elle a besoin. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge médicale de sa fille et d'elle-même pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, les moyens tirés du vice de procédure pour méconnaissance des dispositions de l'article R.611-1 et d'un défaut d'examen de santé des intéressées par méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de la reconduite :
15. En premier lieu, en vertu du 2° c) de l'art L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - par dérogation à l'article L. 542-1 précité du même code - le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque le demandeur présente une nouvelle demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. ".
16. En l'occurrence, il est constant, ainsi qu'il a été dit que Mme H a présenté une demande de réexamen de sa situation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2019. Toutefois, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme H au regard des dispositions de l'article L.542-1 2° c) avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ; la simple circonstance que l'article 33 de la convention de Genève ne soit pas mentionné par la décision attaquée ne suffit pas, en effet, à établir que le préfet de la Loire-Atlantique ne les a pas prises en considération. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision attaquée a été prise en l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme H doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation méconnaissance, doivent être écartés.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
20. Mme H soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions, à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle et à des traitements inhumains et dégradants en raison du militantisme politique de son mari au sein du Front Populaire Classique d'Azerbaïdjan. Elle expose notamment que les activités politiques de celui-ci lui ont valu d'être inquiété par les forces de police, ainsi que des menaces à la suite d'une participation à une manifestation hostile au régime en place. Toutefois, Mme H ne donne aucune précision sur le déroulement des faits, et se borne à reproduire le récit qu'elle et son mari ont exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sans produire d'élément nouveau. Or, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré que les déclarations de l'intéressée, qui se réfèrent à des données de notoriété publique, sont sommaires, peu circonstanciées et convenues, évasives et dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés des risques encourus, la réalité des craintes alléguées par Mme H, ne peut être regardée comme étant établie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
22. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. "
23. En l'occurrence, il ne ressort pas d'éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours formé par Mme H à l'encontre de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, les conclusions de Mme H aux fins de suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme H ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme H doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
La greffière
S. BARBERALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2211461_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel