TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211462_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Louis Jeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du même code, ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'art L. 911-3 du même code, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité guinéenne, qu'il est entré en France le 18 août 2015 muni d'un visa de court séjour, alors qu'il était mineur, que, le 28 décembre 2019, il a été victime d'un grave accident de la route au cours duquel son frère aîné est décédé, qu'il a ensuite obtenu un titre de séjour pour soins qui est arrivé à échéance le 23 septembre 2021, qu'il en a demandé le renouvellement et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis valable jusqu'au 23 septembre 2022, que, le 4 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas avoir de conséquences d'une extrême gravité, que la préfecture du Val-de-Marne lui a alors demandé de fournir toutes pièces nécessaires à la régularisation de sa situation administrative et que, par une décision du 18 octobre 2022, il a fait l'objet d'une décision portant refus de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il doit encore subir des soins consécutifs à son accident, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code car il est en France depuis sept ans, a travaillé et a été reconnu travailleur handicapé lui permettant de percevoir une allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en couple depuis deux ans avec une ressortissante suédoise et son frère vit en France, et au regard de l'article 3 de la même convention eu égard à la situation interne en Guinée. La requête a été communiquée le 28 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - la décision du 18 octobre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2211454, M. A a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle qu'il est présent en France depuis sept ans, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu'il touche l'allocation pour les adultes handicapés et que le refus de titre de séjour a entraîné une absence de ressources, qu'il a été victime d'un grave accident de la route et a subi un grave traumatisme crânio-facial qui nécessite encore des soins, qu'il ne pourra pas en bénéficier en Guinée, qu'il a travaillé entre 2018 et 2019 et a obtenu son baccalauréat en 2022, qu'il vit avec une ressortissante suédoise et qui soutient que sa vie privée et familiale est en France où vit un de ses frères, et qu'en conséquence la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, eu égard également aux soins dont il doit encore bénéficier. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présent ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 31 octobre 1998 à Kamsar (Région de Boké), est entré en France le 18 août 2015, à l'âge de 16 ans, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Conakry. Une procédure d'ouverture d'une tutelle d'Etat a été engagée le 9 novembre 2015 devant le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nantes (Loire-Atlantique) et M. A a été confié à la garde du président du conseil départemental de Loire-Atlantique le 2 décembre 2015. Scolarisé jusqu'en 2018, il a été victime d'un grave accident de la route le 21 décembre 2019 qui a nécessité une hospitalisation jusqu'au 12 février 2020 au centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) puis jusqu'au 2 juillet 2020 dans le centre de soins de suite et de réadaptation de Lamalou-les-Bains (Hérault). De 7 juillet au 21 août 2020, il a poursuivi ses soins en hôpital de jour. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour pour soins délivré par le préfet de l'Hérault (sous-préfecture de Béziers), valable jusqu'au 23 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Le 4 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le 13 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) lui a demandé de communiquer des pièces en vue de l'examen de son droit au séjour. Par une décision du 18 octobre 2022, elle a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le même jour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France en août 2015 à l'âge de seize ans et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de malade dont il a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc en l'espèce être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Aux termes d'une part de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 6. Aux termes d'autre part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 28 août 2015, à l'âge de seize ans, qu'il était donc en France depuis plus de sept ans à la date de la décision en litige, soit un tiers de sa vie, que de nombreux membres de sa famille la plus proche, en particulier sa mère et son frère, résident régulièrement en France, un autre de ses frères étant décédé dans l'accident du 21 décembre 2019, que son père est décédé en juin 2016 en Guinée et qu'il n'a donc plus de famille proche dans son pays d'origine, qu'il a été victime d'un grave accident de la route qui a nécessité neuf mois d'hospitalisation et dont les blessures ne sont toujours pas consolidées, cette consolidation étant considérée comme prévisible après trois ans hors complications selon les conclusions de l'expertise en date du 9 février 2022, qu'il n'est en tout état de cause pas établi ni même soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que le suivi dont M. A à besoin pourrait être effectué dans son pays d'origine, nonobstant l'avis du collège de médecins du 5 mai 2022, et que l'intéressé a été reconnu handicapé à un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département du Val-de-Marne. 8. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 18 octobre 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant au regard des dispositions de l'article L .425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il existerait donc un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Par suite, les deux conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 de la préfète du Val-de-Marne, en tant qu'elle refuse de renouveler le titre de séjour de M. A, implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 28 novembre 2022. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221146
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211462_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel