TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211462_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que, d'une part, le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, il s'est estimé lié par l'avis défavorable des services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour et, enfin, qu'il a excédé les limites de sa compétence en examinant la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 11 août 2023, et qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1998, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Il a sollicité le 15 juillet 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 421-1, L. 423-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet relève que, entré sur le territoire français en 2018, il ne peut plus se prévaloir de l'article L. 423-3 du code précité puisqu'il est séparé de son épouse depuis 2021. Il fait état de ce que si l'intéressé a sollicité une demande d'autorisation de travail, la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis n'a pas été en mesure de donner un avis à sa demande. Enfin, le préfet mentionne que M. A est séparé, sans charge de famille et non dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Par suite, la décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Eu égard aux éléments précédemment énoncés et retenus par le préfet, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail [] ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A bénéficierait de l'autorisation préalable de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée eu égard à l'avis défavorable des services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, examiner d'office la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, M. A soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent sur le territoire français depuis octobre 2018, son père réside régulièrement en France, où il justifie d'une insertion professionnelle ininterrompue depuis novembre 2019. Si M. A justifie de sa présence sur le territoire depuis 2018, notamment par la production de documents administratifs, bancaires et de nombreuses fiches de paye, il est toutefois constant que l'intéressé est séparé de son épouse française depuis 2021. En outre, sans charge de famille, la circonstance que son père résidait régulièrement sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux n'est pas de nature, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu d'examiner la situation de M. A au regard de ces dispositions, en l'absence de toute demande en ce sens, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en ne procédant pas un tel examen. Partant, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées pour contester la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il ne résulte pas de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, M. Marias, premier conseiller, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, S. Bernabeu Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2211462_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel