TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211463_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Taverdin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est irrégulière en l'absence de transmission de son contrat de travail à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par avenant du 25 février 2008, et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré le 31 mars 2023, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1991, est entré en France au cours de l'année 2017 selon ses déclarations. Le 24 mai 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 4, paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour notamment le fait que M. A déclare être entré en France le 31 janvier 2017 démuni de tout visa, qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié " dans le cadre des stipulations de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord susvisé, et que, même si l'emploi pour lequel il postule fait partie de la liste des métiers figurant en annexe IV dudit accord, cette circonstance n'est pas suffisante à elle seule à justifier une régularisation sur le territoire français. L'arrêté précise, en outre, que la demande de l'intéressé a également été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il déclare séjourner en France depuis 2017, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue en France avant l'année 2019, que si M. A déclare travailler en France depuis mai 2018, il ne présente pas un nombre suffisant de bulletins de salaire, faisant état d'une quantité de travail supérieure à un mi-temps mensuel et que s'il a travaillé, au cours de l'année 2018, sous couvert d'une fausse identité, il ne produit pas d'attestation de concordance, et qu'ainsi, l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation, que ce soit en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté précise que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 précité renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord, ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Lorsque l'autorité administrative décide d'examiner si un étranger qui n'entre pas dans les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité peut bénéficier d'une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartient de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'un contrat à durée indéterminée ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 24 mai 2022 par M. A sur le fondement de l'article 4, paragraphe 42, de l'accord franco-sénégalais susvisé. Or, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance de l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, M. A soutient être entré en France en 2017, y résider depuis lors, et bénéficier d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi figurant dans la liste de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais. Toutefois, l'intéressé n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, sa résidence habituelle sur le territoire français antérieurement à l'année 2019. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche ainsi que d'une demande d'autorisation de travail en date du 23 juillet 2021 pour exercer le métier de poseur de sols, la seule circonstance que ce métier, qui relève de la catégorie de " poseur de revêtements rigides ", figure sur la liste des métiers annexée à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié n'est pas suffisante pour que M. A puisse bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord précité. En outre, si M. A justifie d'une expérience professionnelle de six mois en tant que poseur de sols, métier au titre duquel l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, et de moins de trois mois dans d'autres emplois dans le cadre d'une activité de travail temporaire notamment sous une identité d'emprunt, il n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'ils puissent le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que son séjour répond à des considérations humanitaires. Enfin, M. A est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, c'est sans commettre de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, président, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2211463_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel