TA935ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211463_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 30 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 mai 1985, a sollicité le 17 novembre 2018 la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par jugement du 28 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de cette demande. Dans le cadre du réexamen, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 17 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et, contrairement à ce que soutient Mme A, elle mentionne le fondement de sa demande dès lors qu'elle relève que Mme A a souhaité voir sa situation examinée au regard de l'admission exceptionnelle au séjour et du pouvoir discrétionnaire du préfet. Elle est ainsi régulièrement motivée. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
3. Il ne ressort ni des termes de ces décisions ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de Mme A ou aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. La seule circonstance que le préfet mentionne, par suite d'une erreur de plume, la scolarité de " son fils aîné " alors qu'il s'agit d'une fille, n'est pas de nature à révéler un tel défaut d'examen.
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. En faisant seulement valoir, à cet égard, une présence de plus de neuf années sur le territoire français, la naissance et la scolarisation en France de ses deux enfants, aujourd'hui âgés de 8 ans et 3 ans, ainsi que la présence d'un frère et d'une sœur en situation de séjour régulier, Mme A, qui ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle, n'établit pas que le préfet, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors en outre qu'elle ne s'est pas conformée à une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 30 août 2017, Mme A n'établit l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors du territoire français. Par suite, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations citées ci-dessus, ni, en tout état de cause, celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Alors même que ses enfants sont scolarisés en France, l'un en petite section de maternelle, l'autre en cours élémentaire première année, la requérante n'établit pas que la scolarité de ces enfants en bas âge doive nécessairement se poursuivre en France. En outre, si elle fait valoir que sa fille B a fait l'objet d'un placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en raison des violences exercées sur elle par son père, il est constant que cette mesure a été levée le 19 avril 2021 et l'enfant confié à sa mère et que, par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal correctionnel a fait interdiction à celui-ci d'entrer en contact avec sa fille pendant deux années. La seule circonstance que le juge des enfants, par un jugement du 1er juin 2022, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ait décidé la poursuite de la mesure éducative en milieu ouvert prononcée en faveur des deux enfants, n'est pas de nature à faire obstacle à leur retour en Algérie. Par suite, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Semak et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Baffray, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,
H. MariasJ.-F. Baffray
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA779 décembre 2022
DTA_2211817_20221209TA936 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211463_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211463_20231206
Données disponibles
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