TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211464_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 1er et 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'il apparaît que la décision administrative a pour conséquence de priver l'administré d'une partie ou de la totalité de ses revenus ; la décision contestée le contraint à l'inactivité et le place dans l'impossibilité d'accepter les nombreuses offres de travail dans le seul domaine dans lequel il justifie d'une compétence particulière, sa situation de travailleur handicapé le mettant dans une situation délicate et rendant ses recherches d'emploi particulièrement difficiles ; le 26 août 2022, il a obtenu une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité privée pour une durée indéterminée dont la durée de validité est limitée à 45 jours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation : aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le ressortissant étranger ne doit pas justifier d'un titre de séjour de cinq ans mais doit simplement justifier d'un séjour régulier sur le territoire national pour une durée égale à au moins cinq ans, quitte à cumuler cinq titres de séjour d'un an chacun ; tel est bien son cas puisqu'il a toujours séjourné sur le territoire français en situation régulière, sans discontinuité depuis 1993 ; le CNAPS ne lui aurait pas délivré les précédentes cartes professionnelles s'il s'était trouvé en situation irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022 le conseil national des activités privées et de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en tardant à saisir le juge des référés et ne verse par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle antérieure en qualité d'agent de sécurité (fiche de paie, contrat de travail), de sorte qu'il n'établit pas que la décision litigieuse le priverait de son travail d'agent de sécurité ; l'intéressé est demandeur d'emploi depuis le 19 février 2022 et l'attestation de Pôle emploi versée aux débats fait apparaître qu'il est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tout en ajoutant ne plus percevoir l'allocation de retour à en catégorie 3 depuis le 18 décembre 2019, soit bien antérieurement aux décisions de refus de la CLAC et de la CNAC ; la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant est largement postérieure à ces décisions de refus de renouvellement de sa carte professionnelle ; M. B ne justifie pas qu'il ne pourrait pas exercer un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée et pour lequel existent des offres d'emploi à Nantes, notamment en tant qu'agent de sécurité incendie (SSIAP), afin de percevoir des revenus ; le requérant n'établit pas que sa compagne ne percevrait pas de revenus suffisants pour supporter les charges du foyer, dont il ne justifie au demeurant pas à l'exception d'une quittance de loyer, l'avis d'imposition qu'il produit ne mentionnant pas les revenus annuels respectifs de chacun pour l'année 2021 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et il convient de procéder à une substitution de motifs en retenant que le requérant ne remplit pas la condition de détention d'un titre de séjour de manière continue depuis au moins cinq ans, dès lors que ce dernier ne détenait pas de titre de séjour entre le 11 février 2019 (date de fin de validité de sa carte de résident) et le 11 février 2021, la simple présence sur le territoire ne suffisant pas pour que soit satisfaite la condition posée par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - si le requérant se prévaut de ce que le CNAPS lui a délivré une précédente carte professionnelle en 2017, cette circonstance est sans incidence dans la mesure où, à cette date, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée n'était pas soumise à la condition d'une régularité du séjour en France depuis au moins cinq ans, cette condition ayant été introduite dans l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par l'article 23 de la loi sécurité globale n°2021-646 du 25 mai 2021, et l'intéressé ne saurait davantage utilement faire état de son expérience dans ce domaine d'activité ou de son professionnalisme. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 20 juin 2022 sous le 2207976, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Robin-Lahmadni, substituant Me Maamouri, avocat de M. B, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence, caractérisée par la circonstance que ce dernier, qui a des difficultés à s'insérer professionnellement eu égard à son handicap, justifie d'une promesse d'embauche en tant qu'agent de sécurité valable durant 45 jours et, d'autre part, sur l'inexacte appréciation de la situation de l'intéressé par l'administration, les deux années durant lesquelles ce dernier n'était pas titulaire de séjour s'expliquant par le fait qu'il s'était alors vu accorder la nationalité française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1979 et reconnu travailleur handicapé, était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de prévention et de sécurité valable jusqu'au 20 février 2022. Le 31 décembre 2021, il a sollicité auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest le renouvellement de sa carte professionnelle. Par courrier reçu le 24 février 2022, il a saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la CLAC Ouest lui a opposé un refus. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la CLAC a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. B, qui justifie de la qualité de travailleur handicapé, s'est vu proposer, dans le cadre d'une promesse d'embauche datée du 26 août 2022 et valable durant quarante-cinq jours, un emploi d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse, tirés de ce que celle-ci serait entachée d'une erreur de droit et procèderait d'une erreur d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente du jugement au fond. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le CNAPS demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées et de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler la carte professionnelle de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Fayçal B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 19 septembre 2022. La juge des référés, M. CLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211464_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel