TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211464_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, complétée le 12 décembre 2022, M. B D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il indique qu'il est ressortissant somalien, atteint d'une pathologie rare, qu'il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité de malade qui est arrivée à échéance le 26 janvier 2021, qu'il en a demandé le renouvellement le 8 décembre 2020, et qu'il n'a eu aucune réponse de l'administration. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'il est privé de toutes ressources, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Elle indique que M. D C a été convoqué le 16 décembre 2022 afin que soit renouvelé son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, sa demande étant toujours à l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022 sous le numéro 2211468, M. D C a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 décembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Morel, représentant M. D C, requérant, présent, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, qui rappelle qu'il a été obligé d'engager un référé " mesures utiles " pour voir renouveler son récépissé et qu'il n'a plus aucun document prouvant la régularité de son séjour depuis mai 2022, - les observations de Me Elassaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que la requête n'a plus d'objet et demande le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles car il n'y a pas de partie perdante dans cette affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant somalien né le 17 août 1995 à Kismayo, entré en France le 20 septembre 2011, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 septembre 2018. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de malade qui est arrivé à échéance le 26 janvier 2021. Il en a demandé le renouvellement. Le 1er mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pour une durée de douze mois. Des récépissés lui ont été délivrés les 24 mars 2021 et 17 novembre 2021 ainsi qu'en mars 2022, le dernier étant valable jusqu'au mois de mai 2022. N'ayant aucune information de la préfecture, par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le même jour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet du Val-de-Marne : 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. B D C le 16 décembre 2022 à 10 heures aux fins que lui soit délivré un nouveau récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne indiquant par cette convocation qu'aucune décision n'a été encore prise sur la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de malade présentée par le requérant, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est dans ces conditions devenue dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais irrépétibles : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre les sommes exposées et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme globale de 800 euros qui sera versée à Me Morel, conseil des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée aux intéressés, cette somme leur sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. D C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Me Guillemette Morel, conseil du requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse toutefois où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C, à Maître Guillemette Morel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211464
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Chronologie de l'affaire
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TA7719 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2211464_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel