TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211465_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2209453 du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. B A, représenté par Me Helalian.
Par cette requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il porte atteinte de manière excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2022 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 14 octobre 1999 à Daloa (Côte d'Ivoire) demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et relève que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 juillet 2019. La décision portant refus de délai de départ volontaire, édictée au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code souligne que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d'aucune circonstance particulière, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas envisager de retour au pays d'origine. S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné, elle vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code précité et souligne que la décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'interdiction de retour, prise au visa de l'article L. 612-6 du même code, est fondée sur l'absence de délai de départ volontaire et mentionne que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève qu'il n'est pas portée une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. A. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Si le requérant fait valoir que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et qu'elles porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de tels moyens, non assortis de précisions ni d'aucune pièce de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celle tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. C La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2211465_20221220
Données disponibles
- Texte intégral