TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211467_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Elle soutient que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle a adressé à la préfecture, à plusieurs reprises, une demande d'autorisation de travail visée par son employeur. Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré le 16 décembre 2022 pour le compte du préfet du Val-d'Oise, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 10 octobre 1989, indique être entrée en France le 15 décembre 2013 munie d'un visa Schengen pour l'Italie valable du 3 décembre 2013 au 3 juin 2014. Le 11 juin 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les pièces complémentaires produites par Mme A le 28 octobre 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. A la suite de son rattachement au téléservice " Télérecours citoyens " mentionné aux articles précités, Mme A a transmis des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal le 28 octobre 2022, en format papier. En dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée, dont elle est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyens ", la requérante n'a pas régularisé la production de ces pièces par le moyen dudit téléservice dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même d'ailleurs avant la clôture de l'instruction. Dans ces conditions, ces pièces complémentaires doivent être écartées des débats en application de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet du Val-d'Oise a relevé que Mme A n'avait produit aucune demande d'autorisation de travail dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, l'intéressée produit deux demandes d'autorisation de travail en date des 8 septembre 2021 et 10 juillet 2022, visées par la société NTI établie à Nanterre (Hauts-de-Seine), qui l'employait en qualité d'agent de service. En outre, la circonstance, retenue dans l'arrêté attaqué et, au demeurant, contestée par l'intéressée, que la préfecture n'ait pas reçu communication de ces pièces dans le délai qu'elle avait fixé à Mme A, est dépourvue de toute incidence dès lors que ces pièces sont antérieures à la date de l'arrêté attaqué et peuvent être produites, au besoin, pour la première fois devant le juge. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, en ce qu'elle a retenu une absence de production de la demande d'autorisation de travail, repose sur des faits matériellement inexacts qui ont eu une influence sur le sens de la décision attaquée et, pour ce motif, à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, il y a également lieu de faire droit aux conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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TA7721 décembre 2022
DTA_2211467_20221221TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211467_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211467_20230119