TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2211469_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 11 décembre 2023, M. A, représenté par Me Velasco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ; 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige : - a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été pas été convoqué à sa nouvelle adresse devant la commission du titre de séjour et que l'avis de celle-ci ne lui a pas été communiqué ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce que le préfet soutient à tort qu'il est entré en France irrégulièrement ; - est entachée d'illégalité en ce que le préfet a considéré à tort qu'il représentait une menace à l'ordre public ; - est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - méconnaît son droit au respect de la vie privée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ; - les observations de Me Velasco, avocate de M. A ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Par un arrêté du 19 juillet 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de cinq condamnations pénales dont une condamnation prononcée le 28 février 2013 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, une condamnation prononcée le 4 mars 2013 à 400 euros d'amende avec sursis pour des faits d'outrage, une condamnation prononcée le 21 avril 2015 à 500 euros d'amende pour des faits de conduite sans permis et circulation sans assurance, et une condamnation prononcée le 14 février 2017 à 8 mois d'emprisonnement assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans pour les faits de trafic de stupéfiants en récidive et 300 euros d'amende pour la prise du nom d'un tiers. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A est entré en France le 24 octobre 1992, à l'âge de trois mois, avec sa mère, qu'il y a grandi et y a suivi l'intégralité de sa scolarité, que ses parents résident toujours en France et sont titulaires d'une carte de résident, que son frère et sa sœur nés en France sont de nationalité française et que sa concubine est également de nationalité française. Dans ces conditions, le refus d'autoriser le séjour en France à M. A porte dans les circonstances de l'espèce, au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît les dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que la préfète du Val-de-Marne, autorité compétente, délivre un titre de séjour à M. A portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la préfète du Val de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2211469_20240402
Données disponibles
- Texte intégral