TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211470_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022 et des pièces complémentaires produites le 21 avril 2023, M. D F, représenté par Me Cosme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans la même condition de délai, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence algérien : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien la prive de base légale ; - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, - et les observations de Me Cosme, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 22 décembre 1995, est entré en France le 29 juin 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 juin au 15 août 2019. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 19 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Loire-Atlantique a, en cas d'absence ou empêchement simultané de Mme B, directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique et de son adjoint, M. A, donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien : 3. En premier lieu, M. F soutient que l'absence de précision quant à son parcours universitaire suivi en France et en Algérie, et les omissions relatives à ses liens familiaux en France entachent la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement complétée par l'intéressé dans le cadre de sa demande de certificat de résidence algérien que celui-ci n'a pas fait mention du diplôme de technicien supérieur obtenu en Algérie, ni de la présence en France de cinq de ses cousins. Par ailleurs, la décision litigieuse mentionne bien expressément l'inscription du requérant en première année de langue " études arabes ", et la présence de son oncle sur le territoire français. Enfin, si le préfet n'a pas pris en compte la présence en France du frère de M. F dans l'appréciation de ses attaches familiales alors même que celle-ci avait été renseignée par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une autre décision en l'absence de cette omission. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. F doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. A supposer que le préfet puisse être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour de M. F au regard de sa vie privée et familiale en France, à la date de la décision attaquée, M. F, qui est célibataire et sans enfant à charge, résidait en France depuis moins de trois ans. S'il se prévaut de la présence de son frère, de son oncle et de cinq de ses cousins sur le territoire français, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec ces derniers. Par ailleurs, si l'intéressé est inscrit en deuxième année de licence en " langues littéraires et civilisations étrangères et régionales : études arabes " au sein de l'université de Lorraine, cet élément ne saurait à lui seul démontrer la réalité d'une intégration sociale et personnelle suffisante au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord prévoit que " les ressortissants algériens qui () font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, () un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F, a été inscrit en licence de " langues littéraires et civilisations étrangères et régionales : études arabes " au sein de l'Université de Strasbourg au titre de l'année 2021/2022. Il a validé sa première année avec une moyenne de 12,92 et verse aux débats un courrier de l'un de ses professeurs attestant de son implication et assiduité durant cette année. Il poursuit son cursus universitaire en deuxième année de licence de langue arabe au sein de l'université de Lorraine pour l'année 2022/2023. Si le requérant établit ainsi le caractère sérieux de ses études, il ne justifie pas, notamment au regard de l'objet de la formation poursuivie, qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre des études similaires dans son pays d'origine. Au regard de ces motifs, et de ceux exposés au point 5 de ce jugement, M. F, qui ne disposait au demeurant pas d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli. 9. Il résulte des motifs exposés aux points 3, 5 et 7 de ce jugement que M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une violation de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité la décision fixant le pays de destination en conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut être accueilli. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cosme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Y. LE LAY La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, ng
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2211470_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel