TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211473_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet entraîne l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'une incompétence de son auteur ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 16h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant bangladais né le 10 novembre 1983, M. A B déclare être entré en France le 20 décembre 2010. Le 16 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. L'arrêté contesté est revêtu de la signature de M. F D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de
Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté PCI
n° 2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, accessible tant au juge qu'aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 12 juillet 2022. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres à la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation professionnelle et familiale de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, notamment la circonstance que le requérant, qui n'a pas déposé de demande d'autorisation de travail, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour afin d'exercer le métier de cuisinier, que ce métier se trouve dans un secteur non caractérisé par des difficultés de recrutement et que la production d'une promesse d'embauche n'est pas suffisante à elle seule pour justifier une régularisation sur le territoire français. Elle précise en outre qu'il ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle suffisante et la qualification lui permettant l'exercice de ce métier, que son ancienneté dans l'emploi ne peut être regardée comme suffisante, que les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante une expérience professionnelle en France. Elle en conclut, d'une part, que sa demande ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle ajoute, qu'il déclare être célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, que l'examen du dossier de l'intéressé ne fait apparaître aucun motif exceptionnel permettant une admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code précité. Dès lors, la décision en litige, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. M. B fait valoir qu'il justifie d'une présence continue en France depuis le 20 décembre 2010, qu'il travaille au tant qu'employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide depuis le 29 mars 2022, qu'il peut s'exprimer en français et donc être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 435-1 précité. Toutefois, le requérant ne démontre ni une résidence habituelle et continue en France depuis décembre 2010, ni une intégration particulière à la société française. En tout état de cause, à supposer avérée l'ancienneté du séjour alléguée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 précité. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au moins. Par ailleurs, si M. B produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 mars 2022, il ne soutient, ni ne justifie, avoir travaillé pendant d'autres périodes de son séjour en France et ne dispose donc que d'une brève expérience professionnelle sur le territoire français. Enfin, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, non exécutées, le 16 février 2017 et le 06 janvier 2020. Dès lors, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer que
M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d'obligation à quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'obliger le préfet à se prononcer explicitement, pour motiver les décisions qu'il prend sur leur fondement, sur chacun de ces quatre critères.
14. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 précités, précise les motifs pour lesquels le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. B, notamment les circonstances qu'il est célibataire, sans enfants, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211473Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211473_20230118
TA7719 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2211473_20230118
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